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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société LH Discan Super U, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 1993, par la société LH Discan Super U à Cancale en qualité de responsable de la boutique "Loisirs-Vidéo", classée agent de maîtrise avec le coefficient 200, et qu'elle se chargeait également du standard, de l'accueil et des réclamations de la clientèle du magasin ; que, le 15 décembre 1995, l'employeur a informé la salariée de son intention de supprimer le poste qu'elle occupait, de réduire son coefficient à 160, ce qui impliquait la perte du statut d'agent de maîtrise et de réduire de 39 heures à 24 heures la durée hebdomadaire de son temps de travail ;
que la salariée ayant refusé cette modification de son contrat de travail, elle était licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 1996 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la légitimité de son licenciement ainsi que pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime de fin d'année ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur un motif économique et débouté, en conséquence, la salariée de sa demande d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la boutique espace-loisirs-vidéo avait été, à la suite de son départ, réorganisée par la présence de deux personnes à temps partiel à la place de Mme Lecorvaisier qui travaillait à temps plein avant son licenciement ; que, de ce fait, Mme X..., sous un prétexte économique, avait été licenciée pour un motif dénué de réalité et de sérieux, à défaut de proposition de poste autre qu'agent de maîtrise ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aucune personne n'avait été recrutée pour remplacer Mme X..., le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande relative au non-paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, malgré la prévision de salaire forfaitaire définissant que les heures supplémentaires seraient couvertes par le salaire mensuel, 16 heures 30 par mois lui restaient dues ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve que le temps de travail fixé dans son contrat de travail et affiché dans les locaux de l'entreprise ne lui permettait pas d'accomplir dans des conditions normales les tâches qui lui étaient confiées et qu'elle était, dès lors, en droit de prétendre au versement d'une somme supérieure à la somme forfaitaire pour dépassement d'horaire fixée par les premiers juges et acceptée dans son principe par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande de la salariée portant sur le non-versement d'une prime de bilan de 1 500 francs au titre de l'année 1994 était mal fondée, alors que, selon le moyen, cette prime a été, pour l'année considérée, payée à la plupart des membres du personnel et qu'elle a été refusée à la salariée en dépit d'une progression du chiffre d'affaires dépassant la prévision de marge de 2,57 % sur le secteur loisir-vidéo dont elle avait la responsabilité ;
Mais attendu que la salariée ne démontre ni que le droit à une telle prime résultait de son contrat de travail, ni qu'elle était versée à l'ensemble du personnel du magasin en vertu d'un usage constant ; que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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