jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° Z 19-21.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Pub Opéra, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 19-21.327 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [Personne géo-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 5] (Uruguay),
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 6],
6°/ à la société Allemand-Nguyen-Hong, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, commissaires-priseurs associés, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société 2m et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pub Opéra,
8°/ à la société Fides, dont le siège est [Adresse 9], anciennement EMJ, en la personne de M. [B], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pub Opéra,
9°/ à l'association Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société Pub Opéra, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Pub Opéra, mise en redressement judiciaire le 19 décembre 2013, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 1er octobre 2015.
2. Par un jugement du 28 juin 2018, la résolution du plan a été prononcée et la société Pub Opéra mise en liquidation judiciaire, la société EMJ, devenue Fides, étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Le 9 juillet 2018, M. [Q] a offert de prendre une participation majoritaire dans la société Pub Opéra pour un montant d'un million d'euros, sous réserve de l'infirmation du jugement du 28 juin 2018.
4. Par une lettre du 20 juillet 2018, M. [Q] a fait connaître à M. [X], dirigeant de la société Pub Opéra, qu'il renonçait à son projet.
5. Par un arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [X] et la société Pub Opéra, et qui n'avait pas été informée du retrait de M. [Q], a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à la résolution du plan de redressement et à la mise en liquidation judiciaire de la société.
6. La SCI [Personne géo-morale 2] (la SCI), bailleresse de la société Pub Opéra, et M. [Q] ont formé tierce-opposition à cet arrêt.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. [X] et la société Pub Opéra font grief à l'arrêt de déclarer M. [Q] recevable en sa tierce-opposition, de constater que la société Pub Opéra est en état de cessation des paiements, de rétracter l'arrêt du 4 octobre 2018 et de confirmer le jugement, alors :
« 1°/ que seule est recevable à former tierce-opposition la personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition formée par M. [Q] à l'arrêt du 4 octobre 2018, que "M. [Q] n'était pas partie à (cet) arrêt" quand M. [Q], repreneur de la société Pub Opéra (sous condition suspensive de l'annulation du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, intervenue le 4 octobre 2018) avait été représenté par M. [X], ès qualités, et la société Pub Opéra dont il était l'ayant-cause, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2°/ que seule est recevable à former tierce-opposition la personne qui y a un intérêt légitime ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition formée par M. [Q] à l'arrêt du 4 octobre 2018, que "M. [Q] n'était pas partie à l'arrêt" frappé de tierce-opposition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Q] justifiait d'un intérêt légitime à obtenir la rétractation ou la réformation de l'arrêt du 4 octobre 2018 qui n'était motivée que par sa volonté de faire échec à la réalisation de la condition suspensive sous laquelle il s'était engagé à reprendre la société Pub Opéra et donc de se délier de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que, par un courrier du 20 juillet 2018, M. [Q] a écrit à M. [X] pour lui indiquer qu'il revenait sur son engagement et lui demander que la cour d'appel soit informée de ce qu'il n'entendait plus verser la somme d'un million d'euros, et que cette lettre n'a pas été portée à la connaissance de la juridiction, cependant que c'est bien en considération de cet investissement que celle-ci a estimé que la société Pub Opéra, disposant d'une réserve de crédit, n'était pas en état de cessation des paiements et infirmé le jugement.
9. Par ces constatations et appréciations, qui établissent que l'arrêt du 4 octobre 2018 est intervenu en fraude des droits de M. [Q], qui avait un intérêt légitime à le contester, rendant ainsi inopérant le grief de la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. M. [X] et la société Pub Opéra font grief à l'arrêt de déclarer la SCI recevable en sa tierce-opposition, de constater que la société Pub Opéra est en état de cessation des paiements, de rétracter l'arrêt du 4 octobre 2018 et de confirmer le jugement, alors « que la tierce-opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant ou maintenant le plan de redressement de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition de la SCI à l'arrêt du 4 octobre 2018 maintenant le plan de redressement de sa locataire, la société Pub Opéra, que dès lors qu'elle ne percevait aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation depuis plusieurs années, son préjudice augmentait constamment, sans caractériser un moyen propre à la SCI, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers qui subissaient tous un défaut de paiement de leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Le rejet du second moyen critiquant la recevabilité de la tierce-opposition formée par la SCI rend inopérant le premier moyen qui, ne développant aucun grief dirigé contre le fond de l'arrêt, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] et la société Pub Opéra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Pub Opera.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI [Personne géo-morale 2] recevable en sa tierce-opposition, et d'AVOIR, en conséquence, constaté que la société Pub Opéra était en état de cessation des paiements, rétracté l'arrêt du 4 octobre 2018 et statuant à nouveau, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2018 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI [Personne géo-morale 3] fait valoir qu'elle est recevable à former tierce-opposition eu égard à la créance qu'elle détient à l'encontre de la société Pub Opéra ; que compte tenu du fait que la SCI bailleresse ne perçoit aucun loyer ni aucun indemnité d'occupation depuis plusieurs années, son préjudice augmente constamment et elle démontre donc l'existence d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers ; que n'étant pas partie en première instance ni lors de l'instance d'appel, elle est recevable à former tierce-opposition ;
ALORS QUE la tierce-opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant ou maintenant le plan de redressement de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition de la SCI [Personne géo-morale 4] à l'arrêt du 4 octobre 2018 maintenant le plan de redressement de sa locataire, la société Pub Opéra, que dès lors qu'elle ne percevait aucun loyer ni aucune indemnité d'occupation depuis plusieurs années, son préjudice augmentait constamment, sans caractériser un moyen propre à la SCI, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers qui subissaient tous un défaut de paiement de leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [Q] recevable en sa tierce-opposition et d'AVOIR, en conséquence, constaté que la société Pub Opéra était en état de cessation des paiements, rétracté l'arrêt du 4 octobre 2018 et statuant à nouveau, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 juin 2018 ;
AUX MOTIFS QUE la société Pub Opéra à M. [X] soulèvent une exception de procédure tirée du défaut de citation de Mme [X], celle-ci étant demanderesse avec la société Pub Opéra dans le cadre de la procédure d'exécution forcée ; qu'ils font également valoir que M. [I] [Q] n'est pas tiers à la procédure puisqu'il lui a été transmis une requête afin d'autorisation d'assignation à jour fixe et une assignation en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, et parce qu'il est intervenu devant le tribunal, le 22 juin 2018, pour justifier apporter la somme de 1 million d'euros ; que M. [I] [Q] fait valoir que Mme [W], épouse [X], n'avait pas à être mise en cause dans le cadre de la présente procédure en tierce-opposition pour que cette tierce-opposition soit recevable ; qu'il indique que n'ayant été ni partie ni représenté à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 octobre 2018, il est recevable à effectuer une tierce-opposition ; qu'il prétend avoir intérêt à agir, d'autant que la société Pub Opéra et M. et Mme [X] l'ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris, puis à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris ; que selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que l'article 583 du code de procédure civile prévoit qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en l'espèce, M. [Q] n'était pas partie à l'arrêt du 4 octobre 2018 qui a été rendu sur appel de la société Pub Opéra et de M. [X] à l'encontre du jugement du 28 juin 2018 du tribunal de commerce de Paris qui, sur requête du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Pub Opéra, a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de sorte que la voie e la tierce-opposition lui est ouverte ; que par ailleurs, c'est en vain qu'il lui est reproché de ne pas avoir mis en cause Mme [X], celle-ci n'étant partie ni à la procédure de première instance ni à la procédure d'appel ; que sa tierce-opposition est donc recevable ;
1° ALORS QUE seule est recevable à former tierce-opposition la personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition formée par M. [Q] à l'arrêt du 4 octobre 2018, que « M. [Q] n'était pas partie à (cet) arrêt » quand M. [Q], repreneur de la société Pub Opéra (sous condition suspensive de l'annulation du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, intervenue le 4 octobre 2018) avait été représenté par M. [X], ès qualités, et la société Pub Opéra dont il était l'ayant-cause, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule est recevable à former tierce-opposition la personne qui y a un intérêt légitime ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger recevable la tierce-opposition formée par M. [Q] à l'arrêt du 4 octobre 2018, que « M. [Q] n'était pas partie à l'arrêt » frappé de tierce-opposition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Q] justifiait d'un intérêt légitime à obtenir la rétractation ou la réformation de l'arrêt du 4 octobre 2018 qui n'était motivée que par sa volonté de faire échec à la réalisation de la condition suspensive sous laquelle il s'était engagé à reprendre la société Pub Opéra et donc de se délier de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 583 du code de procédure civile.