Full text
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° X 18-10.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aria, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Louis X...,
2°/ à Mme A... Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aria, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aria ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aria
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aria à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 37.536,15 euros au titre des travaux non chiffrés ou n'ayant pas l'objet d'une mention manuscrite,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que la notice descriptive qui a été remplie en intégralité par le constructeur ne comporte pas de mention manuscrite portée par le maître de l'ouvrage sur le prix des travaux non compris dans le prix convenu, contrairement aux exigences d'ordre public de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il convient donc de mettre à la charge du constructeur la somme de 10.170 euros au titre des travaux non compris dans le prix convenu ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'aux termes de la notice descriptive, les travaux de peinture des murs et plafonds qui sont indispensables à l'utilisation et à l'habitation, étaient exclus des travaux confiés au constructeur sans pour autant être chiffrés en tant que travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, contrairement aux exigences des articles L. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation susvisés ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de de M. X... et Mme Y... à ce titre à hauteur de 8.943 euros ; que la société Aria sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.113 euros ; qu'en ce qui concerne l'abri voiture, le premier juge a mis en évidence par des motifs pertinents que la cour adopte, que cet élément faisait partie intégrante du contrat et que n'ayant pas été chiffré, son coût (soit 18.423,15 euros) devait être mis à la charge du constructeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (s'agissant de l'abri voiture) QUE les consorts X... /Y... sollicitent la condamnation de la société Ambition Loire Ain Lyonnais à leur payer la somme de 18.423,18 euros correspondant au coût de l'abri voiture ; que selon les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle, « si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. L'annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple, isolation acoustique supérieure aux valeurs règlementaires, élément d'équipement de salle de bains et salle d'eau, balcon, clôture, aménagement d'espace vert, etc.) » ; qu'il résulte en l'espèce du permis de construire obtenu par les consorts X... /Y... qu'un abri de voiture était expressément mentionné en première page, et qu'il était également mentionné sur le plan contractuel du permis de construire, de même que sur la notice d'insertion de ce permis de construire ; qu'il résulte du contrat liant les parties, en son chapitre 1-3, que la construction est définie par le plan sur lequel doit apparaître la surface des dépendances qui ne peuvent être exclues, par la seule volonté du constructeur, des règles protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que par conséquent, il doit être considéré que l'abri de jardin, prévu expressément sur le permis de construire annexé au contrat, faisait donc partie intégrante du contrat ; que son coût n'a pas été chiffré dans la dernière colonne de la notice descriptive ; que le coût de l'abri de jardin doit donc être mis à la charge du constructeur en l'espèce, de sorte que la société Ambition Loire Ain Lyonnais sera condamnée à payer aux consorts X... /Y... la somme de 18.423,18 euros à ce titre,
ALORS QUE seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l'irrégularité résultant du non-respect des prescriptions d'ordre public de l'article L. 231-2 relative aux travaux non compris dans le marché ; qu'après avoir constaté que le contrat conclu entre la société Aria et M. X... et Mme Y... ne comportait pas ni le chiffrage des travaux non compris dans le marché ni la mention manuscrite selon laquelle le maître de l'ouvrage en acceptait le prix, la cour d'appel a condamné la société Aria au paiement de ces travaux ; qu'en statuant ainsi quand la seule sanction encourue était la nullité du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aria à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 37.536,15 euros au titre des travaux non chiffrés ou n'ayant pas l'objet d'une mention manuscrite, incluant celle de 18.423,15 euros au titre d'un abri voiture,
AUX MOTIFS QUE (p. 2) par contrat du 5 décembre 2008, M. X... et Mme Y... ont confié à la société Tradybel, devenue Ambition Loire Ain Lyonnais aux droits de laquelle vient la société Aria, la construction d'une maison d'habitation avec fourniture de plans, pour un prix convenu de 203.860 euros outre 10.170 euros au titre des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, soit un total de 214.030 euros ; que le permis de construire a été refusé à deux reprises pour non respect du plan local d'urbanisme, et M. X... et Mme Y... ont acheté une parcelle supplémentaire de terrain pour 30.000 euros, le terrain initial étant trop petit pour le projet de construction ; qu'un troisième permis de construire a été déposé le 31 juillet 2009 et accordé le 29 septembre 2009 ; que (p. 9) en ce qui concerne l'abri voiture, le premier juge a mis en évidence par des motifs pertinents que la cour adopte, que cet élément faisait partie intégrante du contrat et que n'ayant pas été chiffré, son coût (soit 18.423,15 euros) devait être mis à la charge du constructeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... /Y... sollicitent la condamnation de la société Ambition Loire Ain Lyonnais à leur payer la somme de 18.423,18 euros correspondant au coût de l'abri voiture ; que selon les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle, « si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. L'annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple, isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, élément d'équipement de salle de bains et salle d'eau, balcon, clôture, aménagement d'espace vert, etc.) » ; qu'il résulte en l'espèce du permis de construire obtenu par les consorts X... /Y... qu'un abri de voiture était expressément mentionné en première page, et qu'il était également mentionné sur le plan contractuel du permis de construire, de même que sur la notice d'insertion de ce permis de construire ; qu'il résulte du contrat liant les parties, en son chapitre 1-3, que la construction est définie par le plan sur lequel doit apparaître la surface des dépendances qui ne peuvent être exclues, par la seule volonté du constructeur, des règles protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que par conséquent, il doit être considéré que l'abri de jardin, prévu expressément sur le permis de construire annexé au contrat, faisait donc partie intégrante du contrat ; que son coût n'a pas été chiffré dans la dernière colonne de la notice descriptive ; que le coût de l'abri de jardin doit donc être mis à la charge du constructeur en l'espèce, de sorte que la société Ambition Loire Ain Lyonnais sera condamnée à payer aux consorts X... /Y... la somme de 18.423,18 euros à ce titre,
1° ALORS QUE le constructeur faisait expressément valoir que les plans du permis de construire n'étaient pas contractuels et que l'abri voiture n'était pas un élément indispensable à la construction de la maison ; que M. X... et Mme Y... se prévalaient des plans du dossier de permis de construire établi le 23 décembre 2008 quand le contrat avait été conclu le 5 décembre 2008 ; qu'en énonçant que les plans du permis de construire étaient nécessairement annexés au contrat, sans rechercher au surplus si, comme le soutenait le constructeur, la notice descriptive n'avait pas expressément exclu du périmètre du contrat l'édification du garage, élément distinct de la maison, qui n'était pas indispensable à son utilisation, les juges du fond, qui ont statué par voie de simple affirmation, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation.
2° ALORS en tout état de cause QUE les plans versés au dossier et dont se prévalaient les maîtres de l'ouvrage, étaient datés des 23 décembre 2008 et 22 janvier 2009 ; qu'en retenant que ces plans étaient annexés au contrat, conclu le 5 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ces pièces (plans et contrat) et violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil.
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