Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-80.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.311
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2016
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N° A 16-80.311 F-N
N° 1928
VD1
16 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [P] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 16 décembre 2015, qui l'a condamné, pour usurpation de plaque d'immatriculation, conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, défaut d'assurance, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de conduire un véhicule, et, pour maintien d'un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d'immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, à 300 euros d'amende ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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