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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00507

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G Chambre civile 1-2 ARRET N°87 CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2026 N° RG 26/00507 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XU3P AFFAIRE : [M] [X] C/ Etablissement Public OPH [Localité 1] HABITAT PUBLIC Requête en rectification d'erreur matérielle de l'Arrêt rendu le 25 Novembre 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° RG : 24/04051 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03/03/2026 à : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [M] [X] née le 29 Juin 1987 à [Localité 2] (ALBANIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 24847 APPELANTE **************** DEFENDERESSE A LA REQUÊTE Etablissement Public OPH [Localité 1] HABITAT PUBLIC, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Plaidant : Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 : La cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire (rédactrice) statuant sans audience, a rendu sur le champ l'arrêt suivant : Par requête en date du 28 janvier 2026 enregistrée le même jour, l'établissement public OPH [Localité 1] Habitat Public sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 25 novembre 2025 par la 1ère chambre 2, en ce que la cour a commis, dans son dispositif, une erreur sur le montant de sa condamnation au paiement de frais inutilement exposés par Mme [M] [X], qu'en effet il a été condamné au paiement de la somme de 1 096,70 euros au lieu de 946,70 euros. Sur ce, L'examen de l'arrêt fait ressortir qu'effectivement, dans le dispositif de l'arrêt qu'elle rendu le 25 novembre 2025, la cour a commis une erreur sur le montant de la condamnation de l'établissement public OPH [Localité 1] Habitat Public au paiement de frais inutilement exposés par Mme [M] [X]. Il y a lieu donc lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, Dit que l'arrêt précité sera rectifié en ce sens : Condamne l'établissement public OPH [Localité 1] Habitat Public à verser à Mme [M] [X] la somme de 946,70 euros au titre des frais qu'elle a inutilement exposés, Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt. Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor. Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière Le Président

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz