Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-13.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.903
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Farmimmo, société anonyme, dont le siège est Centre Actualis, Immeuble Le Marquisat, rue Ferdinand Forest, 97122 Jarry Baie Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne Y..., domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Marine Club Hôtel de Saint-François,
2 / de la société Marine Club Hôtel de Saint-François, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Sur l'intervention de :
- la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), société anonyme, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Farmimmo et de la société Négociation achat de créances contentieuses, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Négociation achat de créances contentieuses (la SA NACC) de son intervention au lieu et place de la société Farmimmo ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 1999), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Marine Club Hôtel de Saint-François, des créances ont été déclarées entre les mains du représentant des créanciers par le Crédit agricole subrogé par la société Farmimmo ; que la société Farmimmo ayant soutenu que la créance détenue au titre de l'ouverture de crédit en compte courant aurait dû être admise à titre privilégié au motif que l'autorisation de découvert résultait d'un acte notarié de prêt hypothécaire du 26 novembre 1991 qui était la réitération d'une ouverture verbale de crédit en compte courant du 17 janvier 1989, le juge-commissaire a admis cette créance à titre chirographaire ;
Attendu que la SA Farmimmo, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SA NACC, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte du 26 novembre 1991 précisait expressément que le prêt et les garanties constituées avaient pour objet une ouverture de crédit, sous forme de crédit en compte courant de 1 000 000 francs, destinée à couvrir les décalages de trésorerie de la SA Marine Club Hôtel de Saint-François ; qu'en estimant qu'aucune énonciation de l'acte notarié ne permettrait de faire un rapprochement entre cette constitution de garantie et la créance déclarée résultant précisément, selon ses propres constatations, d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la garantie d'un crédit accordé en compte courant ne porte pas sur la créance de prêt telle qu'elle est entrée en compte courant, mais sur la créance future que constituera le solde final de ce compte ; qu'en distinguant, pour l'application de la garantie prise par l'acte du 26 novembre 1991, selon que les créances de prêt constituant le solde débiteur garanti étaient entrées en compte courant avant ou après cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1289 du Code civil ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Farmimmo qui invoquait l'aveu judiciaire du débiteur en faisant valoir que celui-ci avait expressément reconnu que l'acte d'ouverture de crédit en compte courant en date du 26 novembre 1991 était bien destiné à formaliser et à garantir l'ouverture de crédit en compte courant déjà verbalement autorisée en 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'aucune énonciation de l'acte authentique de prêt du 26 novembre 1991 ne permettait un rapprochement avec l'autorisation de découvert en compte courant effective depuis le 17 janvier 1989, la cour d'appel, qui n'a pas distingué, pour fonder sa décision, selon que les créances de prêt constituant le solde débiteur garanti étaient entrées en compte courant avant ou après cet acte, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation non assortie d'une offre de preuve, tirée de ce que le débiteur avait expressément reconnu que l'acte d'ouverture de crédit en compte du 26 novembre 1991 était destiné à formaliser et garantir l'ouverture de crédit en compte courant déjà verbalement autorisée en 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SA NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SA NACC à payer à Mme Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard