Cour de cassation, 27 novembre 1990. 87-70.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.305
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ M. André X..., demeurant à Corenc (Isère), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var, siègeant à Toulon, au profit de la Société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus, concessionnaire de la commune de Fréjus, (Var),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y... et de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi, lequel est préalable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 juillet 1986, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 2 avril 1987, prononcé l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus, concessionnaire de la commune de Fréjus, de terrains appartenant aux époux X... et aux consorts Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé cet arrêté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance d'expropriation rendue le 2 avril 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société d'économie mixte de l'Aire de Fréjus, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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