Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-11.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.098
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme SOGETRA, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SOGETRA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L.120, devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la gratification accordée à son personnel par la société SOGETRA durant la période du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1986 à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail pour la part excédant le salaire mensuel d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée ; que pour annuler le redressement résultant de cette réintégration, l'arrêt attaqué énonce que l'administration fiscale exonère de l'impôt ces primes dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire, que, par lettre circulaire du 13 juin 1988, l'ACOSS a considéré que cette limite pouvait être retenue et que cette règle plus favorable à l'employeur peut lui être appliquée, bien que la lettre soit postérieure au contrôle ; Attendu cependant que si, pour déterminer l'assiette des
cotisations, les organismes de recouvrement ont la faculté de faire application des tolérances administratives préconisées par l'ACOSS, celles-ci ne sont pas créatrices de droit ; que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la société SOGETRA à ses salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elle entrait dans l'énumération générale de l'article L.120, devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et devait en principe être soumise à cotisations pour son entier
montant, sauf à ce que l'URSSAF fasse éventuellement, dans une limite laissée à son appréciation, bénéficier l'employeur des tolérances administratives ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement opéré au titre des années 1984 à 1986 par l'URSSAF et correspondant à la valeur des bons d'achat délivrés au personnel par le comité d'entreprise pour les fêtes de Noël, l'arrêt attaqué énonce que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a établi une présomption de non-assujettissement lorsque l'ensemble des bons d'achat délivrés pendant une année aux bénéficiaires n'excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel, que les bons d'achat, pouvant permettre d'acquérir un bien particulier dans un magasin déterminé, répondent au critère de l'utilisation déterminée et ne peuvent être considérés comme un salaire, mais bien comme un moyen d'améliorer la qualité de la vie des salariés ; Attendu cependant que la tolérance administrative instituée par l'instruction ministérielle du 12 décembre 1988 réservant, comme celle du 17 avril 1985, l'appréciation des tribunaux, n'est pas créatrice de droit ; qu'il n'était pas contesté que les bons d'achat, d'une valeur uniforme, avaient été distribués à l'ensemble du personnel, en sorte qu'ils constituaient non un secours, mais un avantage accordé aux seuls salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important à cet égard que leur remise eût été effectuée par le comité d'entreprise dont le budget est alimenté par une contribution de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des gratifications et des bons d'achat, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SOGETRA, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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