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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe de mutuelles alsaciennes, société d'assurances, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme Transports Y..., dont le siège social est à Nersac (Charente), déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulème du 28 novembre 1991,
2°/ M. David Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Transports Y...,
3°/ M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Transports Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Groupe de mutuelles alsaciennes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Groupe des mutuelles alsaciennes de sa reprise d'instance à l'égard de Me David Z..., pris en qualité d'administrateur de la société anonyme des Trnsports Y..., en redressement judiciaire et en tant que de besoin à l'égard de M. Jean-Pierre X..., représentant des créanciers de la société Transports Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Transports Y..." a, en 1975, souscrit des contrats garantissant sa responsabilité civile auprès de la compagnie Car, représentée par M. Petitjean, agent général ; que cette compagnie a été rachetée par le Groupe des mutuelles Alsaciennes ; que pour s'opposer à la demande de cet assureur, portant sur le paiement de la prime afférente à l'année 1982, la société Transports Y... s'est prévalue d'une quittance délivrée pour cette année par M. Petitjean ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1990), a jugé qu'en fonction de l'accord ainsi intervenu, opposable au Groupe des mutuelles Alsaciennes, il n'était rien dû à celui-ci au titre de l'année de référence ;
Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont constaté qu'un traité d'agent général liait M. Petitjean à la compagnie Car auprès de laquelle la société Transports Y... avait souscrit ses contrats ; qu'ils ont aussi relevé qu'après le rachat de cette compagnie, le nouvel assureur
n'avait pas dénoncé ces contrats et ne les avait pas remplacés par de nouveaux contrats acceptés par l'assuré ; qu'ayant ensuite retenu que M. Petitjean, avait, par un courrier du 11 janvier 1983 faisant référence à divers entretiens
avec les services de la compagnie, délivré à la société Transports Y... une quittance, qualifiée par lui d'avenant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail d'argumentation, a considéré à bon droit que ce document valait accord et était opposable à la compagnie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Groupe de mutuelles alsaciennes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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