Cour d'appel, 27 novembre 2013. 13/00273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00273
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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ORDONNANCE No
R. G : 13/ 00273
Madame Fatima X...épouse Y...Mohammed
C/
Monsieur Mohammed Y...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
27 Novembre 2013
ENTRE
Madame Fatima X...épouse Y...Mohammed, demeurant ...-19370 CHAMBERET
Représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1564 du 17/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 février 2013 par le juge aux affaires familiales de Brive
ET
Monsieur Mohammed Y..., demeurant ...-19370 CHAMBERET
Assisté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMÉ
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 20 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 27 Novembre 2013.
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu l'ordonnance de mise en état du 12 juin 2013 qui a notamment ordonné une enquête sociale confiée à l'association La Fourmilière, laquelle a établi son rapport le 2/ 09/ 2013,
Vu les conclusions d'incident du 8/ 11/ 2013 de M Y...qui demande un droit de visite le premier dimanche après midi de chaque mois,
Vu les conclusions du 30/ 10/ 2013 de Mme X...qui demande que le droit de visite s'exerce selon le libre accord des parties,
Sur Ce,
Il ressort du dossier (notamment rapport d'enquête sociale, rapport ASEAC 8/ 04/ 2013 page 2 figurant dans le dossier du Juge des Enfants communiqué, lettre d'Abdellah pièce 7 dossier appelante) qu'il y a actuellement un blocage dans les relations entre l'enfant mineur et son père et qu'Abdellah refuse fortement de rencontrer son père, donnée qui concerne aussi les rapports des enfants majeurs avec M. Y....
Mme B...
C...fait état d'un éclatement familial, le père étant exclu, la mère et les enfants étant repliés sur eux-mêmes.
Quelle que soit l'origine, la ou les causes de cette situation (étant observé notamment que dans le rapport du 8/ 04/ 2013 il est exposé qu'il est difficile de déterminer l'origine de la souffrance des enfants), si elle ne peut être spécialement imputée à M. Y...et si une implication de Mme X...ne peut être non plus écartée, avec un conflit de loyauté et même une solidarité de fratrie, l'existence même de cette situation aigüe doit être prise en considération.
Abdellah est né le 30 juillet 1996, il a donc plus de 17 ans. Il apparaît difficile voire inefficace actuellement de lui imposer judiciairement un droit de visite régulier qui puisse être effectivement mis en oeuvre tel quel, en raison du contexte sus évoqué et alors qu'il est aussi noté en fin du rapport du 8/ 04/ 2013 que toute reprise de lien père/ enfants apparaît en l'état inenvisageable.
Il est précisé aussi qu'il n'y a plus d'intervention du Juge des Enfants (décision de non lieu à assistance éducative du 9/ 04/ 2013).
Compte tenu de ces éléments, il sera prévu un droit de visite selon l'accord des parents, donc notamment de la mère.
La présente décision a effet jusqu'à l'arrêt à venir de la Cour, il est rappelé que l'affaire est fixée au 6 janvier 2014.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Dit que le droit de visite de M. Mohammed Y... à l'égard de son fils Adbellah s'exercera selon l'accord des parents,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Joint les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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