Cour de cassation, 18 octobre 1989. 89-61.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.451
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Colette D... épouse X..., demeurant Le Champ de Grelet, Noyant de Touraine (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Chinon, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat génral et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X..., de sa demande de radiation dans le premier collège, et d'inscription dans le troisième collège, de la liste électorale de la commune de Noyant-sur-Touraine, dressée pour les élections à la caisse de mutualité sociale agricole, alors que le tribunal d'instance aurait du attendre pour prendre sa décision la réception d'une attestation de la caisse énonçant qu'une erreur avait été commise ; Mais attendu que le jugement a relevé que cette réclamation ne pouvait être présentée qu'après l'expiration du délai de 10 jours, à compter de l'affichage de la liste, fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 1984 ; Que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. E..., A..., C..., Z..., Y..., Laroche-de-Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre
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