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ARRÊT No PH DU 19 OCTOBRE 2007
R. G : 06 / 01406
Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F04 / 148
10 avril 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Jean-Pascal X...
...
MARZELAY
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
Comparant en personne
Assisté de Maître Annie SCHAF-CODOGNET (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉS :
Maître Fabien Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAS PELTEX
...
88100 SAINTE MARGUERITE
Représenté par Maître Pierre LEROY (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
S. A. S. PELTEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
550 rue du Général de Gaulle
88100 SAINTE-MARGUERITE
Représentée par Maître Pierre LEROY (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
Maître Yves-Jérôme A... ès qualités d'administrateur judiciaire de la S. A. S. PELTEX
...
52100 BETTANCOURT LA FERREE
Représenté par Maître Pierre LEROY (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
DÉLÉGATION RÉGIONALE UNEDIC AGS NORD-EST CGEA NANCY
510BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représentée par Maître Manuel CONREAU (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 13 septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 octobre 2007 ;
A l'audience du 19 octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Pascal X..., né en 1971, a été embauché verbalement par la société Peltex à compter du 1er décembre 1997 en qualité de responsable zone export position cadre.
Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à 5 335,72 €.
La relation de travail était soumise à la convention nationale du textile.
Par courrier du 18 décembre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2003 notamment en raison de son comportement agressif et perturbant à l'usine et au restaurant le 18 décembre 2002.
Considérant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... a, par acte entré au greffe le 8 novembre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Dié des Vosges du 23 novembre 2005, la société Peltex a été mise en redressement judiciaire. Maître A..., nommé en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître Z..., désigné en qualité de représentant des créanciers, ont été régulièrement appelés à la cause ainsi que le CGEA de Nancy.
Par jugement du 10 avril 2006 notifié à Monsieur X... le 22 avril 2006 ce dernier a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe du 17 mai 2006. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est irrégulier, de fixer sa créance aux sommes suivantes :
150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 007,16 € à titre d'indemnité de préavis,
1 600,72 € à titre de congés payés sur préavis,
11 471,81 € à titre d'indemnité de licenciement,
2 667,86 € à titre de salaire de la période de mise à pied,
266,79 € au titre des congés payés afférents,
2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
de déclarer l'arrêt opposable à la délégation régionale UNEDIC AGS NORD EST-CGEA de Nancy et de condamner la société Peltex à rembourser à l'ASSEDIC les sommes qu'elle lui a versées dans la limite de six mois.
La société Peltex, Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître A... ès qualités d'administrateur judiciaire demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de ses demandes.
L'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de rejeter les demandes de Monsieur X...,
de confirmer le jugement déféré et de dire qu'en tout état de cause il ne sera tenu que dans les limites de sa garantie et pour les sommes résultant directement de l'exécution du contrat de travail.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 13 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
-Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur X... :
d'avoir critiqué ses supérieurs hiérarchiques par courrier des 2 et 9 décembre 2002 adressés à Monsieur D... et Monsieur E..., dirigeants de la société,
d'avoir perturbé l'ensemble du personnel de production le 11 décembre 2002 en répétant quatre à cinq fois dans la matinée que Monsieur E...n'était pas le directeur de la société Peltex et qu'il fallait téléphoner à Monsieur D... pour régler les problèmes,
de ne pas s'être présenté à l'entretien qu'il devait avoir avec Monsieur D... le 18 décembre 2002, alors qu'il l'avait souhaité, en déclarant ne pas être au courant ou être en RTT,
de ne pas avoir participé à la réunion collection du même jour alors que la date avait été fixée depuis le 18 novembre 2002 et qu'il en était informé,
d'avoir eu le 18 décembre 2002 un comportement perturbateur et agressif alors qu'il disait être en RTT ; d'avoir à dix reprises entre 12 heures et 19 heures perturbé le déroulement de la réunion,
d'avoir effectué un rodéo au volant de son véhicule sur le parking de l'usine,
d'avoir agressé physiquement et verbalement Monsieur D..., Président de Peltex (claque sur la nuque, tape sur la main, tutoiement, familiarités) devant témoins et devant le personnel des bureaux,
d'avoir à plusieurs reprises fait preuve dans les bureaux d'un comportement agressif et anormal effrayant ses collègues féminines.
L'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave doit en rapporter la preuve.
Il résulte des éléments du dossier que par lettre du 1er juillet 2002 l'organisation de la société Peltex a été modifiée de sorte que Monsieur X... dépendait directement de Monsieur E..., Directeur de la société qui a seul été chargé de répondre à ses demandes.
Cette réorganisation destinée à raccourcir les temps de réponse et décisionnels ne constituait nullement une mise à l'écart de Monsieur X... ou un encadrement de son activité.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 5 et 9 décembre 2002 adressés à Monsieur D..., Président de la société, et à Monsieur E..., directeur du site, Monsieur X... a longuement exprimé son désaccord avec la politique commerciale de l'entreprise dans la mesure où ses supérieurs ne partageaient pas son idée de prospecter le marché du tapis. Il a formulé des propositions en leur demandant des réponses et des explications à adresser par lettres recommandées. Il a sollicité avec insistance une rencontre avec Monsieur D..., Président de la société. Ce dernier lui a fixé rendez-vous le 18 décembre 2002.
Les attestations produites établissent que le rendez-vous avec Monsieur D... a été confirmé à Monsieur X... le 16 décembre 2002 vers 10 heures par Monsieur E...et que Monsieur X... a, le jour même à 13 heures 45, décidé de prendre une semaine de RTT à partir de l'après-midi même.
Les attestations produites confirment également que Monsieur X... a eu une attitude perturbatrice à l'usine le 11 décembre 2002 en se présentant plusieurs fois pour dire sans raison que Monsieur E...n'était pas le dirigeant de la société et qu'il fallait s'adresser à Monsieur D... et que la réunion commerciale du 18 décembre 2002 à laquelle Monsieur X... devait assister était fixée depuis un mois.
L'attitude perturbatrice, provocatrice, agressive et irrespectueuse qu'a eue Monsieur X... à plusieurs reprises au cours de la journée du 18 décembre 2002 à l'égard notamment de Monsieur D... en présence du personnel de la société est rapportée par les attestations de Madame F...et de Monsieur G..., qui n'était pas un salarié de la société Peltex, et par la déclaration de main courante faite par Monsieur D... le jour même.
Les griefs sont donc établis.
Le comportement agressif, irrespectueux et provocateur qu'a eu Monsieur X... à l'égard du dirigeant de la société en présence des autres salariés de l'entreprise caractérise une faute grave justifiant son licenciement et rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'hospitalisation de Monsieur X... n'est intervenue que le 10 janvier 2003 et les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que son comportement inadmissible au cours du mois de décembre 2002, et notamment le 18 décembre 2002, était la conséquence de son état de santé.
Le licenciement reposant sur une faute grave, la mise à pied de Monsieur X... était nécessaire et ses demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent être rejetées.
Le jugement déféré mérite d'être confirmé.
-Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE Monsieur Jean-Pascal X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix-neuf octobre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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