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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-18.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.968

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1e chambre), au profit de la Société industrielle de préfabrication (SIP), dont le siège est ..., 97490 Sainte Clotilde (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mmes Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La-Réunion, 5 novembre 1993), que la société Industrielle de Préfabrication (SIP), chargée de la construction d'un groupe d'immeubles, a, par contrat du 14 août 1988, sous-traité le lot plomberie-sanitaire à M. X..., entrepreneur, l'achèvement de ce lot ayant été fixé au 30 septembre 1989; que cet entrepreneur a interrompu, en avril 1990, ces travaux qui ont été achevés par une autre entreprise; qu'invoquant des malfaçons et des inexécutions, la société SIP a assigné en réparation M. X... qui a soulevé l'exception d'inexécution et demandé que la somme, par lui trop perçue, lui reste acquise en réparation de son préjudice consécutif à l'allongement des délais; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société SIP une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... s'est placé en appel sur le terrain de l'exception d'inexécution au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en considérant uniquement qu'il n'était pas en droit de demander la rupture du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel s'est placée sur le terrain de la résolution judiciaire du contrat et a par conséquent dénaturé les termes du litige, violant par là-même les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... fondées sur la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en tout état de cause, ni la résolution judiciaire, ni l'exception d'inexécution par un contractant de ses obligations, n'est subordonnée à la condition qu'elles aient été rendues "nécessaires" par l'inexécution par l'autre contractant de ses propres obligations; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir établi que la SIP avait commis un manquement à ses obligations rendant nécessaire la rupture du contrat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4°) que M. X... avait expressément justifié l'abandon du chantier par la méconnaissance par la SIP des délais contractuels pour réaliser ses propres travaux de gros oeuvre sans lesquels le sous-traitant ne pouvait pas intervenir; que M. X... avait notamment souligné devant la cour d'appel l'absolue nécessité dans laquelle il se trouvait, compte tenu de la petite taille de son entreprise, d'achever les travaux dans lesdits délais, ainsi que les nombreuses démarches qu'il avait entreprises pour faire part de cette nécessité à la SIP; que, dès lors, en affirmant purement et simplement que M. X... n'établissait pas l'existence d'un manquement grave de la SIP à ses propres obligations, sans s'expliquer sur le moyen de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que, lorsque M. X... avait abandonné le chantier, il avait exécuté 76% des travaux qui lui avaient été confiés en sous-traitance et retenu qu'il n'était pas en droit de rompre unilatéralement le contrat et qu'il n'établissait pas que la société SIP, qui lui avait réglé un trop perçu de 175 622 francs, avait rendu cette rupture nécessaire, par un manquement grave aux obligations qui lui incombaient, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz