Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-20.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.452

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Bellot, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Réalisations immobilières de Provence (RIP) et de la société Hôtel Splendid, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Terafi, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant "Les Oliviers", avenue du Cours, 13610 Le Puy Sainte-Réparade, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Terafi et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y..., les consorts A..., les sociétés Hôtel Splendid et Réalisations immobilières de Provence (RIP) ces dernières se trouvant aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentées par M. Bellot, liquidateur judiciaire, ont cédé en 1982, un certain nombre d'actions de la société anonyme Terafi à la société les Fontaines, représentée par son président, M. Z... ; qu'en 1985 ils ont décidé de vendre le solde de leurs actions de la société Terafi à M. Z... ; que M. Bellot, ès qualités, a assigné M. Z... en paiement du prix des actions acquises des sociétés Hôtel Splendid et RIP en 1985, et la société Terafi en paiement d'une certaine somme en application de l'acte de cession de 1982 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Bellot, ès qualités, tendant au paiement par M. Z... du prix des actions acquises des sociétés Hôtel Splendid et RIP, l'arrêt retient que l'examen du livre des transferts de la société Terafi fait mention de cession d'actions de MM. A... et Y... mais non des sociétés Hôtel Splendid et RIP ; qu'il retient encore que l'administrateur judiciaire des dites sociétés, puis M. Bellot, ès qualités, ont sans réagir, continué à être convoqués aux assemblées générales de la société Terafi et qu'il en résultait que les actions de la société Terafi appartenant à ces deux sociétés n'avaient pas été régulièrement acquises par M. Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir énoncé qu'en 1985, les sociétés Hôtel Splendid et RIP avaient décidé de vendre le solde des actions qu'elles détenaient encore dans la société Terafi à M. Z... à titre personnel, elle avait constaté l'existence, d'un côté, d'une promesse de cession d'actions prévoyant un délai de levée d'option entre le 1er janvier et le 30 juin 1985 et, d'un autre côté, de reconnaissances de dettes signées par M. Z..., mentionnant que les actions lui avaient été transmises, ainsi que le prix de cession et la date du paiement de ce prix comprise entre le 1er janvier 1985 et, au plus tard, le 31 mars 1985, la transcription de ces cessions sur le livre des transferts de la société étant, par ailleurs, différée jusqu'au paiement du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'une partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que par jugement du 26 janvier 1993, assorti de l'exécution provisoire, la société Terafi et M. Z... ont été condamnés à payer diverses sommes à M. Bellot, ès qualités ; que par ordonnances du premier président des 17 mai et 25 octobre 1993, ils ont obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire, moyennant la consignation, par la société Terafi de la somme de 450 000 francs et, par M. Z... de la somme de 320 000 francs ; qu'infirmant le jugement et ordonnant la restitution des sommes consignées ensuite des ordonnances du premier président, la cour d'appel a condamné M. Bellot, ès qualités, à verser les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date des dites ordonnances ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Terafi et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bellot, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz