jurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1762 F-D
Pourvoi n° Q 17-14.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bretagne routage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société la Vosgienne industrielle de mailings,
2°/ à la société Docapost DPS, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Bretagne routage et Docapost DPS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2017), que M. Y..., engagé le 1er octobre 2002 par la société La Vosgienne industrielle de Mailings (la société VIM), occupait en dernier lieu les fonctions de technicien principal maintenance et formateur interne, coefficient III-B ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 8 novembre 2011 et a, le 8 juillet 2013, été placé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 9 septembre 2013, un projet de cessation totale d'activité de l'entreprise a été porté à la connaissance des délégués du personnel ; que le salarié a saisi, le 23 décembre 2013, la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître qu'il occupait la fonction de responsable de groupe production, au coefficient II-C, avec un statut d'agent de maîtrise, à compter du 1er octobre 2008 et a sollicité un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, discrimination salariale et de carrière ; qu'il a également demandé la convocation devant la juridiction prud'homale de la société Docapost DPS au motif qu'il s'agissait de la société mère de la société VIM et qu'il y avait lieu de reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi ; qu'au cours du premier semestre 2014, quinze salariés de la société VIM ont été licenciés pour motif économique tandis que quinze autres salariés ont été reclassés ; que le salarié, toujours en arrêt maladie, est resté à compter du mois de juin 2014 l'unique salarié de la société VIM ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur résultant du caractère illicite du transfert du salarié alors, selon le moyen, que seul le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés, qu'il faisait valoir que la société VIM n'avait plus aucune activité depuis plus d'un an lors de la transmission universelle de son patrimoine à la société Bretagne routage en sorte qu'il ne pouvait avoir été procédé au transfert d'une entité économique autonome, qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au maintien du contrat de travail avec le nouvel employeur étaient applicables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la transmission universelle du patrimoine de la société VIM s'était ou non accompagnée du transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure d'information et de consultation des membres du comité central d'entreprise de la société Bretagne routage ainsi que du compte rendu de la réunion extraordinaire du 17 septembre 2015 qu'une transmission universelle de patrimoine était intervenue entre la société VIM et la société Bretagne routage, en application de l'article 1844-5 du code civil, et que la première société avait été totalement absorbée par la deuxième dans le cadre de cette opération de fusion, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche invoquée au moyen, qu'en l'absence d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement au sens de l'article L. 2414-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail du salarié n'était pas soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Docapost DPS.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'il existait une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre la société Docapost DPS et la société VIM, de nature à caractériser la qualité de co-employeur à l'égard des salariés ; qu'il souligne que le 5 septembre 2013, M. B... A..., directeur de la société Docapost DPS, maison mère de la société VIM, a convoqué une réunion extraordinaire des délégués du personnel pour le 9 septembre 2013 avec un ordre du jour portant sur une information en vue de la consultation sur un projet de cessation totale d'activité ayant pour effet la suppression de 31 postes et sur une consultation relative à l'ouverture de négociation sur des mesures d'accompagnement : qu'il était joint à cette convocation un document à en-tête de la société Docapost DPS intitulé "projet de cessation de l'activité de la société en 2014" et mentionnant qu'il "comporte les informations prévues par les articles L.1233-31 et L.1233-32 du code du travail ; qu'il a également été donné mission à une assistante ressources humaines de la société Bretagne Routage, entreprise dépendant elle aussi de la société Docapost DPS, d'entreprendre une série d'entretiens individuels avec tous les salariés du site de Moyenmoutter ; que M. Y... considère qu'il résulte de ces éléments que la société Docapost DPS s'était substituée à la société VIM dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel, de sorte qu'il s'estime fondé à invoquer l'existence d'une situation de co-emploi ; que cependant, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la circonstance selon laquelle la société mère a pu apporter une aide logistique ponctuelle pour organiser la consultation des délégués du personnel à propos d'un projet de licenciement économique collectif, qui exigeait en outre que l'ensemble des entreprises du groupe soient impliquées dans les recherches de reclassement, ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi dès tort que les décisions en matière de ressources humaines et en matière d'organisation du travail continuaient d'être prises par le directeur de la société VIM ou par les cadres de celle-ci ; que le jugement ayant rejeté la demande tendant à dire que la société Docapost DPS a la qualité de co-employeur et l'ayant mise hors de cause doit être confirmé de ces chefs.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la chambre sociale de la Cour de Cassation affirme, dans plusieurs arrêts, et notamment dans un arrêt du 2 juillet 2014, dit arrêt Molex, que pour définir une situation de co-employeur, il doit être démontré par l'existence d'un lien direct de subordination quotidien entre le supposé co-employeur et le salarié, que ce lien se caractérise par le contrôle, la direction et de sanction exercée sur le salarié ; que pour caractériser le co-emploi, il doit exister une relation hiérarchique directe et permanente ; que Monsieur Saïd Y... soutient qu'il existe une confusion d'activité entre la SAS VIM et la Société Docapost DPS, propre à caractériser la qualité de co-employeur à l'égard des salariés ; Qu'il verse aux débats le document d'information en vue de la consultation des Délégués du Personnel le 09 Septembre 2013, sur le projet de fermeture du site et l'information de consultation des Délégués du Personnel sur l'ouverture de négociation d'un dispositif supra légal d'accompagnement de licenciement économique ; que Monsieur Saïd Y... fait valoir que le document est à l'entête de la Société Docapost et que c'est Monsieur B... A..., Directeur de la Société qui a convoqué ladite réunion de Délégués du Personnel ; que Madame Fanny C..., Assistante Ressources Humaines au sein de la SAS Bretagne Routage, elle aussi filiale du groupe Docapost DPS, a été missionnée pour entreprendre une série d'entretiens individuels avec l'ensemble des salariés de la SAS VIM ; que la jurisprudence affirme que le fait qu'une société mère prenne, dans le cadre d'une politique de groupe, des décisions affectant le devenir d'une filiale et s'engage à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes juge qu'il n'y a pas de situation de dépendance réelle entre les deux Sociétés, que le co-emploi n'est pas caractérisé ; qu'en conséquence, la Société Docapost est mise hors de cause dans la présente procédure.
1° ALORS QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale ; que M. Y... soutenait sans être contredit que la société Docapost DPS, qui avait élaboré le projet de cessation de l'activité de la société VIM, convoqué les représentants du personnel en vue de les informer et les consulter dans le cadre de ce projet et fait convoquer tous les salariés de la société VIM à des entretiens individuels menés par une autre filiale, s'était substituée à la société VIM dans la conduite de la procédure d'information du personnel et se prévalait en conséquence d'une telle immixtion dans la gestion du personnel et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en qualifiant ces immixtions de la société Docapost DPS dans la gestion économique et sociale de la société VIM de simple « aide logistique ponctuelle » pour exclure une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.
2° QU'en tout cas, en se contentant de cette affirmation sans se prononcer sur les éléments précis mis en avant par M. Y..., elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions
3° ET ALORS QU'en retenant que les décisions en matière de ressources humaines et en matière d'organisation du travail continuaient d'être prises par le directeur de la société VIM pour exclure la situation de coemploi, quand l'employeur ne soutenait pas que tel aurait été le cas, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
4° ALORS en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que les décisions en matière de ressources humaines et en matière d'organisation du travail continuaient d'être prises par le directeur de la société VIM pour exclure la situation de coemploi, sans préciser les éléments dont elle entendait déduire l'existence d'un pouvoir décisionnel résiduel de la société VIM, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient IIC à compter du 1er octobre 2008, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de la discrimination salariale et du préjudice de carrière.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. Y... revendique le coefficient IIC de la grille définie par la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 qui est ainsi défini : "Technicien principal informatique ou système : II C. Technicien de lancement ou d'exploitation ou de maintenance ayant une bonne connaissance en termes de programmation et matériels informatiques" ; que selon T article 26 de la convention collective, le groupe II revendiqué par M. Y... correspond à la catégorie des agents de maîtrise tandis que le groupe III que lui reconnaît l'employeur correspond à la catégorie des ouvriers et employés ; que M. Y... invoque le fait que ses bulletins de salaire mentionnaient depuis novembre 2008 qu'il occupait un poste de "technicien principal maintenance/formateur interne" ; que l'employeur fait valoir que les missions qui étaient confiées à M. Y... étaient les suivantes : - préparer les machines de mise sous pli ; - assister les conducteurs dans leur configuration ; - réparer ou assister les conducteurs dans la résolution des problèmes pouvant intervenir lors des productions ; - s'assurer d'avoir le matériel nécessaire afin de pouvoir effectuer les réparations courantes ; qu'il considère que ces missions, dont le contenu était rappelé dans les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation, correspondaient exactement à celles d'un technicien de maintenance relevant du coefficient III-B de la convention collective ; que M. Y..., qui n'invoque la détention d'aucun diplôme en informatique, ne rapporte pas la preuve selon laquelle il dispose d'une bonne connaissance en termes de programmation et matériels informatiques au sens de la convention collective ; qu'en outre, l'employeur affirme, sans être contredit, qu'il n'y a ni informatique ni système au sein de l'entreprise ; qu'il soutient en conséquence que M, Y... ne peut prétendre occuper les fonctions de technicien principal de maintenance informatique ou système dès lors qu'il n'existe dans l'entreprise qu'une seule technologie dont la fonction unique est la mise sous pli ; qu'il résulte de ces éléments que la fonction de "technicien principal maintenance " mentionnée sur les bulletins de salaire n'équivaut pas à celle de "Technicien principal informatique ou système " au sens de la convention collective et que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il occupait de manière habituelle de telles fonctions ; que M. Y... fait cependant valoir qu'il occupait aussi une fonction de formateur interne pour laquelle il a perçu une prime de 10 € par journée de formation et que M. Alain E..., qui occupe également les fonctions de formateur interne au sein de la société Bretagne Routage sise à Maure de Bretagne (3533 0), et qui relève donc de la même convention collective, bénéficie du coefficient IIC ; mais que l'employeur démontre que M. Alain E... dispose d'une attestation de "formation de formateur" délivrée le 25 avril 1996 par un organisme de formation de Rennes et que son activité consiste exclusivement à dispenser des formations sur les deux sites de Maure de Bretagne et de Janzé ; qu'en outre, les formations dispensées par M. Alain E... sont des formations qualifiantes susceptibles d'être comptabilisées au titre du droit individuel à la formation et qui concernent des types de matériels diversifiés ; que si M. Y... produit aux débats huit attestations de salariés affirmant avoir été formés par lui au réglage sur machine, cela ne permet pas de contredire les éléments communiqués par l'employeur selon lesquels la mission de formateur de M. Y..., qui ne portait que sur un seul type de machine, était limitée et ponctuelle et que cette mission était en définitive accessoire à sa mission principale de technicien de maintenance ; qu'en tout état de cause, les missions de formation exercées par M, Y... ne peuvent être comparées, ni par leur technicité ni par leur fréquence, à celles exercées par M. Alain E... et M. Y... ne peut l'invoquer l'existence ni d'une discrimination salariale ni d'une différence de traitement injustifiée qui résulterait du fait que M. Alain E... bénéficie du coefficient IIC ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. F... ne peut obtenir le bénéfice du coefficient IIC ni au titre de l'exercice de fonctions de technicien principal informatique ou système au sens de la convention collective ni au titre d'une qualification de technicien, principal de maintenance ou de formateur interne qui pourrait lui être reconnue à titre d'équivalence à celle définie par la convention collective ; que c'est donc ajuste titre que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande en reconnaissance du coefficient IIC et le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ; que le jugement doit également être confirmé eu ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en rappel de salaire fondée sur l'application du coefficient IIC ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire ; qu'il doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts puisqu'il n'est pas établi que l'employeur ait méconnu les dispositions de la convention collective ni que M. Y... ait été victime d'une discrimination salariale, de sorte que celui-ci ne peut soutenir avoir subi de ce fait un préjudice de carrière.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Saïd Y... revendique la reconnaissance de ses fonctions de formateur interne et le passage au coefficient IIC de la Convention Collective SELCED, au même titre que Monsieur E... qui exerce la fonction de formateur interne et qui relève du statut d'agent de maîtrise au sein de la Société Docapost ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur Saïd Y... fait valoir qu'il a dispensé des formations à des conducteurs de machines sur le site de la SAS VIM et qu'en conséquence il occupait les même fonctions que Monsieur E... ; que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise ; que le juge, saisi par «ne demande de reconnaissance de qualification supérieure à celle donnée par l'employeur, doit examiner si le salarié a effectivement exercé les fonctions relevant de la classification réclamée ; qu'en l'espèce, il revient au salarié de démontrer qu'il répond aux critères et qu'il exerce bien les tâches imposées par la Convention Collective qui lui est applicable ; qu'il résulte de la jurisprudence applicable en la matière, que l'appréciation des tâches réellement exercées par le salarié, et la comparaison avec la définition des emplois donnée par la Convention Collective qui lui est applicable, sont les seuls moyens de donner au salarié son exacte qualification ;
Attendu que la fonction de formateur interne n'existe pas en tant que telle dans la Convention SELCED ; que la Convention SELCED fait correspondre au coefficient II-C, l'emploi de technicien principal informatique et système, qui relève du statut d'agent de maîtrise ; que la fiche de fonction du formateur interne, indique notamment que le formateur interne doit être au minimum titulaire du BAC, qu'il doit avoir suivi une formation externe de 3 mois sur le poste, et une adaptation au poste d'un an ; qu'en l'espèce, Monsieur Saïd Y..., n'est pas titulaire du BAC et n'a suivi aucune formation spécifique de formateur interne lui permettant de revendiquer la fonction de formateur interne ; qu'en l'espèce, Monsieur Saïd Y... ne remplit pas les conditions minimales nécessaires à la reconnaissance du statut de formateur interne ; qu'en l'espèce, les fonctions de technicien de maintenance, exercées par Monsieur Saïd Y..., ne lui permettent pas de revendiquer la reconnaissance de l'emploi repère de Technicien principal informatique ou système, qui relève du statut d'agent de maîtrise ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes rejette la demande de ce chef ; que, sur les demandes qui en découlent, Monsieur Saïd Y... formule une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et discrimination salariale, afférents à la reconnaissance du coefficient II-C de la Convention Collective qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de reconnaissance du statut d'agent de maîtrise, coefficient II-C de la convention SELCED de Monsieur Saïd Y... ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes rejette le surplus des demandes.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un classement au niveau IIB sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui et sans a fortiori déterminer la qualification conventionnelle à laquelle ces fonctions lui permettaient de prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur résultant du caractère illicite du transfert du salarié.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail selon lesquelles le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de délégué du personnel ou de délégué syndical, ce qui est le cas pour lui ; que dans la mesure où il a été le seul salarié de la société VIM à avoir été transféré auprès de la société Bretagne Routage, il considère qu'il s'est ainsi opéré un transfert de la totalité des salariés employés dans cette entité économique qui doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de l'article L- 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation de l'inspecteur du travail, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement ; mais qu' il résulte de la procédure d'information et de consultation des membres du comité central d'entreprise de la société Bretagne Routage ainsi que du compte rendu de la réunion extraordinaire qui s'est tenue le 17 septembre 2015 qu'une transmission universelle de patrimoine (ÏUP) est intervenue entre la société VIM et la société Bretagne Routage, en application de l'article 1844-5 du code civil ; que la première société a donc été totalement absorbée par la deuxième dans le cadre de cette opération de fusion ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail étaient applicables et que le contrat de travail de M. Y... était transféré de plein droit à la société Bretagne Routage ; que dès lors que le transfert de M. Y... était compris dans un transfert total d'entreprise et non dans un transfert partiel, les dispositions de l'article L.2414-1 étaient inapplicables et il ne peut être fait grief à l'employeur "d'avoir omis de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que la demande en nullité du transfert du contrat de travail doit être rejetée ; que M. Y... doit également être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur résultant du caractère illicite de son transfert.
ALORS QUE seul le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés ; que M. Y... faisait valoir que la société VIM n'avait plus aucune activité depuis plus d'un an lors de la transmission universelle de son patrimoine à la société Bretagne Routage en sorte qu'il ne pouvait avoir été procédé au transfert d'une entité économique autonome ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatives au maintien du contrat de travail avec le nouvel employeur étaient applicables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la transmission universelle du patrimoine de la société VIM s'était ou non accompagnée du transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.