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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. M. -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 avril 1986 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1.000 francs d'amende et a ordonné dans le délai d'un an la remise du bâtiment en son état antérieur, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.421-1 et L.480-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C. coupable d'avoir modifié un bâtiment sans avoir obtenu de permis de construire ;
"alors, d'une part, qu'en omettant de caractériser les éléments de fait d'où il résulterait que les travaux effectués par le prévenu sur un hangar implanté sur son terrain depuis plus de dix-sept ans constitueraient, non de simples réparations ayant eu pour résultat une remise en état de ce bâtiment mais une construction nouvelle en raison de la modification complète de l'aspect extérieur, la Cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
"alors, d'autre part, que si les procès-verbaux prévus par l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme ne constituent pas le seul mode de preuve des infractions aux dispositions du titre II du Livre IV dudit Code, ils font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il faut en déduire que si les juges du fond avaient la faculté de fonder leur condamnation sur une appréciation des faits en contradiction formelle avec les énonciations du procès-verbal du 27 mars 1984 servant de base aux poursuites d'où il résultait que le prévenu avait procédé à une remise en état de son hangar, ils avaient l'obligation de s'expliquer sur les éléments de preuve auxquels ils se sont référés pour décider qu'il avait complètement modifié l'aspect extérieur de l'édifice" ;
Attendu que pour déclarer C. coupable d'infraction à l'article L.421-1 du Code de l'urbanisme, les juges ont relevé que le prévenu avait, sans avoir sollicité de permis de construire, reconstruit un poulailler désaffecté et l'avait transformé en atelier de carrosserie, modifiant complètement l'aspect extérieur de l'édifice ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article précité exige le permis de construire pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ou d'en modifier l'aspect extérieur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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