Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-41.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.158

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant Les Coteaux de Mouans, n° 30, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Esso, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société Esso depuis le 1er octobre 1959, a été invité par l'employeur, conformément aux dispositions du règlement interne de la Société, à cesser son activité effective le 5 septembre 1987, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 60 ans; que, ne totalisant pas les 150 trimestres de cotisations lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein, il a sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par le règlement interne qui lui assurait, entre l'âge de 60 ans et celui où il pourrait faire valoir la totalité de ses droits à la retraite, le versement d'une ressource temporaire tout en le dispensant d'un travail effectif dans l'entreprise; que lors de son départ définitif à la retraite, il a perçu une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base de la ressource temporaire assurée pendant le congé de fin de carrière ; qu'estimant que cette indemnité aurait dû être calculée sur la base de son salaire habituel, il a sollicité un complément devant la juridiction prud'homale; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1992), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur a droit à une indemnité de mise à la retraite équivalente à une indemnité de licenciement ; d'où il suit que cette indemnité devait être calculée en fonction des rémunérations des derniers mois de travail effectif du salarié mis à la retraite; qu'en énonçant que l'indemnité de mise à la retraite due à M. X... devait être calculée sur la base de la rémunération partielle qui lui était versée à titre de "ressources temporaires", en dehors de tout travail effectif au sein de la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-13 et R. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis tant du règlement intérieur de la société Esso que de la lettre type adressée à M. X... le 7 juillet 1987, que les rémunérations qui lui ont été allouées entre son "départ de fin de carrière" et sa mise à la retraite constituent une "ressource temporaire", corrélative à la dispense de tout travail effectif; qu'en énonçant que durant cette période, le contrat de travail était purement et simplement maintenu, avec quelques modifications, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, violant l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'accord collectif du 9 juillet 1975 portant règlement sur les conditions de départ en fin de carrière se révélait en faveur du salarié, dont le statut était maintenu et non suspendu, puisqu'il continuait à faire partie du personnel, conservait sa classification, bénéficiait des augmentations générales de salaire intervenues durant le congé de fin de carrière, restait affilié aux régimes de prestations sociales et continuait d'acquérir des droits auprès du régime vieillesse de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, et que d'autre part, cet accord ne prévoyait pas qu'il faille se placer à un autre moment que celui auquel le salarié pouvait prétendre à tous ses droits à la retraite, pour fixer l'assiette de son indemnité de départ; qu'elle a, hors toute dénaturation, exactement décidé que le contrat de travail avait été seulement modifié avec l'accord des deux parties, notamment sur le montant des rémunérations, et que l'employeur s'était conformé à cet accord, en prenant comme base, pour fixer l'indemnité de départ à la retraite de M. X..., la moyenne des trois derniers mois de salaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz