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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-2 du code civil ;
Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ;
Attendu que les consorts X... sont propriétaires depuis 1987 d'une parcelle de terrain cadastrée C n° 543, sur la commune d'Anthon ; qu'ils ont acquis, par la suite, la parcelle C n° 263, contiguë à la précédente ; que cette parcelle , provenant de la division d'un fond partagé en 1865, bénéficiait, selon l'acte de partage, des servitudes suivantes :
- le puits sera commun entre tous les propriétaires des bâtiments,
- la grande cour demeure aussi commune,
- pour garnir et dégarnir les lots du clos et des jardins, il sera établi un chemin commun à tous les propriétaires . Ce chemin partant du grand portail d'entrée passant sous le passage couvert aura la largeur de ce passage... ;
qu'en sa qualité de propriétaire de la maison et du passage couvert, et de propriétaire indivis des parcelles 261 et 352, correspondant à une cour et à un passage, Mme Y... , invoquant la cessation de l'état d'enclave du fait de la réunion des parcelles 543 et 263, a assigné les consorts X... pour voir déclarer éteinte la servitude de passage ; que l'arrêt attaqué, rendu après cassation (3e chambre, 23 mai 2000, n° 9721865) a déclaré recevable l'action de Mme Y... pour les trois parcelles n° 362 (en fait 352), 260 et 261 et fait droit à l'action en dénégation de servitude sur ces trois parcelles ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Y... en sa qualité d'indivisaire, l'arrêt se borne à énoncer que "l'action en dénégation d'une servitude de passage intentée par Mme Y... ne peut que profiter aux autres indivisaires et constitue un acte tendant à la conservation du bien indivis" et " qu'il en résulte que cette action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du code civil" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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