Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-60.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.277
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT-Arjo-Wiggins, dont le siège est usine Arjo-Wiggins, 72310 Besse-sur-Braye,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Calais (contentieux des élections professionnelles), au profit de la société Arjo-Wiggins, dont le siège est 72310 Besse-sur-Braye,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CGT-Arjo-Wiggins, de Me Ricard, avocat de la société Arjo-Wiggins, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite des élections du 9 juin 2000 visant au renouvellement partiel des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement de Besse-sur-Braye de la société Arjo-Wiggins, le syndicat CGT de l'établissement a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le nombre des salariés à inclure dans les effectifs, dont les travailleurs handicapés employés à l'atelier protégé ainsi que les salariés mis à disposition par les entreprises extérieures ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 3 juillet 2000) d'avoir rejeté les contestations concernant les effectifs et la demande tendant à voir organiser une élection partielle d'un représentant titulaire et suppléant au comité d'établissement et délégué du personnel au sein de l'usine Arjo-Wiggins de Besse-sur-Braye alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l'effectif de la première ; qu'en statuant par des motifs inopérants et en ajoutant une condition non prévue légalement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait été mis à la disposition de la société Arjo-Wiggins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi de contestations relatives aux élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, statue sans frais ;
Attendu qu'en condamnant M. X... aux dépens le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, le jugement rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT Arjo-Wiggins ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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