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Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 25/00527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00527

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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Minute N° : 2026/ N° RG 25/00527 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMC2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 DEMANDEUR Madame [G] [N] née le 27 Juin 1978 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2025-1296 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau d’EURE DÉFENDEUR Madame [D] [N] née le 25 Juillet 1977 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau d’EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026 JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 - signé par Sabine ORSEL, présidente Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision ************** N° RG 25/03207 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJO4 - jugement du 04 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [K] est décédée le 12 juin 2022 laissant pour lui succéder ses deux enfants comme héritiers : - Madame [D] [N] ; - Madame [G] [N] Il dépend notamment de la succession un bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section BD, numéro [Cadastre 1], 92ca. Faisant état de l’urgence à procéder à la vente du bien immobilier, Madame [G] [N] a fait assigner Madame [D] [N], par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVREUX aux fins de voir : -l’autoriser à procéder seule à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3], -l’autoriser à procéder seule à tous actes nécessaires à la réalisation de la vente, tant avant-contrat, que contrat définitif, y compris devant Notaire, -condamner Madame [D] [N] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -l’urgence résulte notamment de la situation matérielle du bien, qui est inoccupé depuis le décès de Madame [W] [K] et qui ne cesse de se dégrader ; une partie de la toiture s’est notamment effondrée entraînant un risque important d’infiltration et de dégradation structurelle. -il est dans l’intérêt commun de procéder au plus vite à la vente de la maison afin d’apurer les dettes (taxes foncières, dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations). -Madame [D] [N] a fait un usage frauduleux des deniers personnels de la succession, notamment en procédant au règlement de charges personnelles. Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de la pièce produite par la défenderesse ce jour (pièce n°9), au regard du principe du contradictoire. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2026, Madame [D] [N] demande au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : -débouter Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 1 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens, -dire et juger y avoir lieu d’écarter le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. Elle fait valoir que : -l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas caractérisés ; Madame [G] [N] souhaite simplement le versement d’une soulte en inadéquation avec la valeur raisonnable du bien. -elle n’est pas opposée à la vente de la maison ; elle a proposé à Madame [G] [N] de racheter sa quote-part pour la somme de 30 000 euros et a signé plusieurs mandats de vente. -Madame [G] [N] fait preuve d’un comportement déloyal, elle a notamment procédé à la vente de tous les meubles composants la maison et divulgué des documents confidentiels. - Madame [G] [N] venait une semaine sur deux pour s’occuper de la maison et effectuer les travaux nécessaires, elle n’occupe plus la maison que depuis août 2024 ; de sorte que les lieux ne sont pas dans un état de dégradation. À l’audience du 21 janvier 2026, Madame [G] [N] a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance. En outre, elle a sollicité du président de ce tribunal que soit rejetée la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [D] [N]. MOTIVATION Sur la recevabilité de la pièce n°9 de la défenderesse L'article 202 du code de procédure civile dispose : L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature Il est cependant jugé que ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante et la portée des éléments de preuve. En l'espèce, si la pièce n°9 ne respecte pas l'intégralité des règles susvisées, elle permet d'identifier sans équivoque son auteur et d'apprécier ce qui relève du témoignage ou de l'opinion. Il n'y a pas lieu de l'écarter, étant observé que son contenu est en tout état de cause sans conséquence sur la résolution du litige. Sur la vente de l’immeuble Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.   Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'immeuble se dégrade, des travaux importants de toiture étant nécessaires compte tenu du risque de dégradation structurelle. Par ailleurs, l'indivision successorale reste redevable d'une somme d'environ 30000 euros indûment perçue au titre de pensions de retraite après le décès de [V] [K]. L'unique versement de 100 euros opéré par [D] [N] en novembre 2025, soit postérieurement à l'acte introductif de la présente instance, n'est pas de nature à libérer les membres de l'indivision du risque de mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, une opposition ayant d'ores et déjà été formée entre les mains du notaire chargé de la succession et l'éventuelle imputabilité à [D] [N] d'un détournement de cette somme étant sans effet à ce stade sur l'obligation à la dette de chaque indivisaire. Les mises en demeure produites établissent par ailleurs que les dépenses courantes d'entretien du bien ne sont pas régulièrement prises en charge par les indivisaires. Ces éléments caractérisent que la vente de l'immeuble est de l'intérêt commun des indivisaires et qu'il existe une urgence à ce que la succession dispose de liquidités. Il sera donc fait droit à la demande, dès lors qu'il existe un désaccord majeur entre les indivisaires qui bloque toute évolution de la situation. Il ressort des éléments produits que les mandats de vente signés en 2024 et 2025 pour des montants de 95000 puis 82000 euros n'ont pas permis d'obtenir d'offre à la hauteur de ces attentes. En revanche une offre a été faite pour un montant de 62000 euros en juin 2025. Ce montant, s'il est inférieur à plusieurs des avis de valeur produits, correspondant à une évaluation faite en 2023 et paraît en adéquation avec l'état de la maison et l'ampleur des travaux à prévoir, dans un contete général de plus grande difficulté d'obtention des financements. Au regard de ces éléments la vente sera autorisée pour un montant minimal de 62000 euros net vendeur, avec possibilité de baisse selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS   Le président du tribunal judiciaire, DECLARE recevable la pièce n°9 produite par [D] [N] AUTORISE [G] [N] à procéder seule à la vente du bien situé à [Adresse 3] cadastré section BD, numéro [Cadastre 1], 92ca ainsi que tous actes nécessaires à la réalisation de cette vente ; DIT que le prix de vente sera fixé à la somme minimum de 62000 euros, net vendeur ; DIT que le prix de vente pourra être baissé de 5000 euros à défaut d’offre dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et baissée à nouveau de 5000 euros si pendant un nouveau délai de six mois aucune offre n’est présentée ; REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Le greffier Le juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz