Cour d'appel, 17 septembre 2013. 12/06345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06345
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/09/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/06345
Jugement (N° 10/01277)
rendu le 06 Juin 2012
par le Tribunal de Commerce de DOUAI
REF : SVB/KH
Admission des créances
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François DELEFORGE, (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Philippe MATHOT, (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me Camille DESBOUIS, collaborateur
INTIMÉS
Maître [W] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSERGIM
DA signifiée à personne habilitée le 06.12.2012
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François DELEFORGE, (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Philippe MATHOT, (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me Camille DESBOUIS, collaborateur
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOUAI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SEGHERS, (avocat au barreau de DOUAI)
SARL COSERGIM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
DA signifiée à domicile le 10.12.2012
Signification de conclusions article 911 du code de procédure civile le 7 Janvier 2013 article 659 du code de procédure civile.
N'ayant pas constitué d'avocat
DÉBATS à l'audience publique du 18 Juin 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2013
***
La SARL COSERGIM a ouvert, à une date non communiquée, un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de DOUAI (CCM).
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2009, Monsieur [Z] [T], gérant de la SARL COSERGIM, s'est porté caution solidaire envers la banque de toutes sommes que la SARL COSERGIM pourrait lui devoir au titre de l'ensemble de ses engagements à hauteur de 60.000 € en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 décembre 2009, la CCM a mis en demeure la SARL COSERGIM et Monsieur [T] de lui rembourser, pour le 22 décembre suivant au plus tard, la somme de 47.524,54 € correspondant au solde débiteur du compte.
Faute pour ceux-ci d'honorer leurs engagements, la CCM a saisi le tribunal de commerce de Douai aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement.
Postérieurement à cette saisine, la SARL COSERGIM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Douai selon jugement du 6 octobre 2010, Maître [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2010, la CCM a déclaré au passif une créance à hauteur de 55.774,31€ à titre chirographaire.
Le 14 septembre 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Douai a fixé la créance de la CCM au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COSERGIM à la somme en principal de 47.524,40 € avec intérêts légaux du 8 décembre 2009 au 6 octobre 2010, condamné Monsieur [Z] [T] au paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009 outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté ce dernier de ses demandes de délais et débouté la CCM du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2012, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2013, Monsieur [T] et Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COSERGIM, demandent à la cour de juger que la banque a appliqué un taux effectif global erroné et de juger par conséquent qu'il convient de faire application du taux d'intérêt légal ; d'enjoindre par décision avant dire droit, à la CCM, de produire un décompte appliquant le taux de l'intérêt légal, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à défaut d'assortir la production d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huitaine et ce pendant quinze jours ; à défaut de production, de débouter la CCM de sa demande en paiement ; en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le solde débiteur du compte de la SARL COSERGIM devait être assorti des intérêts au taux légal du 8 décembre 2009 au 6 octobre 2010 ; de faire droit à la demande de délais de paiement et de juger que Monsieur [T] pourra échelonner le paiement des sommes dues sur deux années ; de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] au paiement d'une indemnité procédurale ; de juger qu'il n'y a pas lieu d'allouer le remboursement de débours irrépétibles et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils soutiennent que la banque a violé les dispositions applicables en matière de taux effectif global, en ce que le taux appliqué ne comprend pas les commissions de mouvement, les commissions du plus fort découvert et les commissions d'intervention et qu'il a été calculé sur un coefficient de 360 jours ; que le non respect des articles 1907 du code civil et L313-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par la substitution du taux d'intérêt légal aux intérêts conventionnels ; que la banque a appliqué à compter de la mise en demeure un taux d'intérêt conventionnel de 13,59 % alors qu'à défaut de stipulation écrite particulière, le solde débiteur d'un compte courant doit porter intérêts au taux légal ; que le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que le montant de la créance n'a pas été discuté devant le tribunal dès lors qu'ils ne disposaient pas encore de l'étude du cabinet [Y] qui a été transmise au tribunal en cours de délibéré, lequel n'a pas souhaité rouvrir les débats ; que ce rapport se fondant sur des documents émis par la banque, celle-ci ne peut en contester l'objectivité ; que la CCM qui ne conteste pas avoir exclu les agios et frais de l'assiette du taux effectif global ou majoré le nombre débiteur reconnaît implicitement avoir violé les dispositions applicables en matière de taux effectif global ; que les effets de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels ne sont pas limités à la prescription quinquennale des intérêts ; que la situation de Monsieur [T], qui est à la retraite, justifie l'octroi de délais de paiement ; enfin qu'il serait inéquitable que Monsieur [T] soit condamné au remboursement de débours irrépétibles alors que la banque n'a jamais recherché de règlement amiable de sa créance.
Dans ses conclusions déposées le 26 février 2013, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de DOUAI demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [T] irrecevable et mal fondé, de dire les conclusions de Monsieur [T] et de Maître [O], ès qualités, mal fondées, d'écarter des débats leur pièce n°7, de les débouter de leurs demandes, de confirmer le jugement et y ajoutant de les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; subsidiairement et dans l'hypothèse où la pièce n°7 ne serait pas écartée de dire que la réclamation encourt la prescription par cinq ans.
Elle prétend que devant le tribunal de commerce Monsieur [T] et la SARL COSERGIM ont reconnu que la créance s'établissait à la somme en principal de 47.524,40 € et qu'ils ne contestaient que les intérêts courus depuis le 8 décembre 2009; que le taux conventionnel appliqué était celui de 13,59% comme cela ressort des relevés de compte reçus par la SARL COSERGIM et non contestés ; qu'il y a lieu de retenir cette reconnaissance de dette et de confirmer la décision déférée ; que l'étude du Cabinet [Y] qui a été établie de façon non contradictoire à partir de pièces non exhaustives doit être écartée ; que la réclamation portant sur l'assiette et le calcul du taux effectif global se prescrit par cinq ans ; que la demande de délais de paiement doit être rejetée dès lors que Monsieur [T], qui a déjà bénéficié de fait de près de trois ans depuis l'assignation sans faire le moindre règlement, ne donne aucune précision quant à l'état de sa fortune et de ses revenus
La SAR COSERGIM n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2013.
SUR CE
La CCM n'invoquant aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir l'appel
de Monsieur [T] déclaré irrecevable, celle-ci sera rejetée.
Il n'existe aucune raison d'écarter des débats l'étude comptable établie par le Cabinet
[Y] dès lors que celle-ci, qui ne constitue pas une expertise mais un élément de preuve comme un autre à l'appui des prétentions des appelants, a été régulièrement communiquée à la CCM qui a pu en prendre connaissance en temps utile et, le cas échéant, la critiquer.
La demande sera également rejetée.
Aux termes de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L'exigence d'un écrit, qui est prescrit pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant.
En l'espèce, la CCM ne produit pas la convention d'ouverture du compte courant mentionnant le taux des intérêts conventionnels.
Cependant, il ressort des relevés de compte comptes produits (pièce n°5 des appelants) que le taux effectif global figurait sur les relevés de comptes du 3 juillet 2008 au 5 octobre 2009.
En l'absence de démonstration que ceux-ci n'auraient pas été adressés à la SARL COSERGIM ou que celle-ci les aurait contesté, ils valent reconnaissance par celle-ci de l'obligation de payer des intérêts conventionnels.
La CCM s'oppose à la demande des appelants sur la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, au motif que la SARL COSERGIM et Monsieur [T] ont reconnu sa créance en première instance.
Dans leurs conclusions devant le tribunal, la SARL COSERGIM en liquidation, Monsieur [T] et Maître [O] ès qualités, ont en effet sollicité la liquidation de la créance de la banque à la somme totale de 47.868,23 € soit 47.524,40 € au titre du solde débiteur du compte courant et 343,83 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009.
Cette déclaration qui porte notamment sur le montant de la somme en principal restant due à la banque constitue un point de fait. Elle peut, par conséquent, être retenue contre les appelants comme constituant un aveu implicite mais non équivoque de la créance de la banque dans son principe et dans son quantum.
En revanche, la CCM ne critique pas l'application qui a été faite par le tribunal de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné
Monsieur [T] au paiement de la somme principale de 47.524,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009.
Monsieur [T], qui démontre avoir pris sa retraite à compter du 1er juillet 2011, ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation personnelle et économique. Il convient, par suite, de rejeter sa demande de délais de paiement.
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CCM les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de DOUAI la somme de 500 € sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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