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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 9 septembre 2003), que par acte de donation du 22 juin 1994, M. X... et ses soeurs ont reçu de leur père la nue-propriété d'un immeuble ; qu'à l'occasion d'une procédure de rectification contradictoire de la valeur déclarée, M. X... a admis une valeur vénale pour la seule nue-propriété, représentant une insuffisance taxable, sur la base de laquelle l'administration a émis un avis de recouvrement ; que la cour dappel a déclaré régulière la procédure de redressement, bien fondée l'imposition et rejeté la demande d'annulation de l'avis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 57 du livre des procédures fiscales que la procédure de redressement est irrégulière lorsque l'administration, qui a notifié un redressement à un contribuable, n'a pas motivé le rejet, même partiel, des observations émises par ce dernier ;
que dès lors, en jugeant que la procédure de redressement diligentée à l'encontre de M. X... était régulière sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir, pièces à l'appui, que l'inspecteur des impôts, en retenant, en définitive, sans aucune explication, une valeur taxable des biens litigieux supérieure à celle qu'il avait proposée dans ses observations en réponse à la notification, avait ainsi partiellement rejeté celles-ci sans motiver ce rejet, ce qui était de nature à établir l'irrégularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que lorsqu'il est indivis, le bien a nécessairement une valeur vénale inférieure à celle qu'il aurait s'il était divis ; que, dès lors, en imposant à M. X... d'établir que l'état d'indivision de la nue-propriété des biens litigieux avait une incidence sur leur valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
3 / qu'il résulte de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales que la valeur vénale réelle d'après laquelle les biens sont estimés pour la liquidation des droits de mutation doit être déterminée en procédant à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que la méthode d'évaluation retenue par l'administration ne comportait que des comparaisons avec des terrains constructibles bien que les parcelles litigieuses n'aient pu être envisagées comme des terrains à bâtir à la date de leur mutation puisque le donateur s'en était réservé l'usufruit et qu'un recours en annulation du POS ayant été formé par un tiers, cette circonstance pouvait entraîner des conséquences importantes sur la valeur des terrains, ce qui était de nature à démontrer la caractère exagéré de l'évaluation retenue par l'administration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, de ne motiver sa réponse qu'en cas de rejet des observations du contribuable ;
qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 1977 ne constituait pas un rejet des demandes du contribuable, mais au contraire la notification de l'acceptation par l'administration de l'évaluation de la valeur vénale acceptée par les parties lors de l'entretien du 11 juillet 1977, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant d'un côté que l'imposition litigieuse avait été effectuée sur la valeur de la nue-propriété du bien transmis qui n'était pas affecté d'indivision lors de sa transmission, mais ne l'avait été que par l'effet de la donation à plusieurs coïndivisaires, ce qui était sans incidence sur la détermination de la valeur du bien, de l'autre qu'il n'était pas établi par le contribuable, à qui la charge incombait, dans la mesure où il avait donné son accord au redressement, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition, que l'état d'indivision de la nue-propriété avait une incidence sur sa valeur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré redevable pour l'ensemble de l'indivision de l'imposition totale mise à sa charge par l'avis de recouvrement, alors, selon le moyen, que selon l'article 1705 du code général des impôts, seules les parties signataires d'un acte sous seing privé étant tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis, la solidarité ne joue pas pour les donataires qui sont nécessairement parties à un acte authentique ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de ce texte pour juger que M. X..., codonataire de la nue-propriété des biens immobiliers litigieux, était redevable popur l'ensemble des donataires, de l'imposition totale mise à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 8 septembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1705 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1705 du code général des impôts, que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ;
qu'il s'ensuit que l'administration des impôts peut notifier un redressement tendant au paiement des droits estimés dus à l'un des quelconques débiteurs de la dette fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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