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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence le Danton, dont le siège est ... (10ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Semcodan, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société civile immobilière Résidence Le Danton, envers la société Semcodan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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