jurisprudence.case.fullText
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 1900 F-D
Pourvoi n° B 14-17. 698
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1573 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015 dans le litige opposant :
- M. Julien X..., domicilié ..., 06000 Nice, demandeur au pourvoi,
à :
1°/ la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 80 route des Lucioles, Les Espages de Sophia, immeuble Delta, 06560 Valbonne, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société World contructions,
2°/ au CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est les Docks Atrium 10. 5, 10 place de la Joliette, BP 76514, 13567 Marseille cedex 2,
défendeurs à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 3, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. X... au titre de l'article 700 du code procédure civile, alors que ce dernier étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à Me Bouthors, son avocat, que la somme doit être octroyée, comme le précise le mémoire en défense ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1573 F-D rendu le 6 octobre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 14, lire : « Vu l'article 700 du code procédure civile, la condamne également à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard