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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.734

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2004), que M. X..., salarié de la société Billard Baronnet, a été victime, le 22 mai 1996, d'un accident du travail qui a entraîné une incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'intéressé a demandé que soit pris en compte, pour le calcul de la rente dont il est bénéficiaire, un rappel de salaire, dont son employeur a été reconnu redevable par un procès verbal de conciliation établi le 25 janvier 1999 par le conseil des prud'hommes ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la mention, par l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils doit s'entendre de la rémunération totale due et non de celle effectivement payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la rente allouée à M. X..., le salaire ne pouvait s'entendre que de la rémunération effective totale reçue par l'intéressé pendant les douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, ce qui excluait la prise en compte d'un complément de salaire décidé postérieurement à cet arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz