Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00239
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/ 239
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 9 décembre
Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eliane BOYER, Greffier, lors du prononcé.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2015 à 15 heures 49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Rabah X...
né le 18 Septembre 1933 à BLIDA
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 décembre 2015 à 14 heures 48 par télécopie, par Me Assia DERBALI, avocat ;
A l'audience publique du 08 décembre 2015 à 13 heures 30, assisté de V. GRANIE Greffier lors des débats,
Avons entendu :
Rabah X...
-assisté de Me Assia DERBALI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant Rabah X...né le 18 septembre 19 à Blida (Algérie), de nationalité algérienne alias Hasni A...né le 18 septembre 1998 à Gaza (ISRAEL), alias A...
B... né le 18 septembre 1993 à Gaza (Israël), alias Rachid Y...né le 18 septembre 1993, a été condamné pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Toulouse le 05 novembre 2015 à deux mois d'emprisonnement, avec maintien en détention.
Le 20 novembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 23 novembre 2015.
Rabah X...a été élargi de prison le 30 novembre 2015 à 10H10 ; à la même heure, les services de la Police aux frontières de la Haute-Garonne lui ont notifié une décision de placement en rétention administrative, prise le 27 novembre 2015.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Rabah X..., en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du vendredi 04 décembre 2015 à 15 heures 49.
Le conseil de X se disant Rabah X...a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé à la cour d'appel par télécopie horodatée du lundi 07 décembre 2015 à 14 heures 48.
A l'appui de son recours, il fait valoir des moyens similaires à ceux soutenus devant le premier juge.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention :
L'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou le cas échéant lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période de détention en cas d'incarcération. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement
En l'espèce,
Il résulte du procès-verbal de notification du placement en rétention administrative, établi aux date et heure de l'élargissement de Rabah X..., le 30 novembre 2015 à 10H10, par le major Z...en fonction à la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne, que le procureur de la République de Toulouse, a été " avisé sans délai par télécopie (0561337370) " de la mesure de rétention.
Les dispositions de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été strictement respectées.
De surcroît, le préfet de la Haute-Garonne avait informé par courrier le procureur de la République le jour même de la décision de placement en rétention administrative le 27 novembre 2015 ; ce document est joint à la procédure.
- Sur la notification des droits en l'absence d'un interprète :
La notification des droits en rétention a été faite en langue française comprise par Rabah X...et lecture faite par lui-même.
Cela résulte des mentions figurant sur le registre tenu au centre de rétention de Cornebarrieu et du formulaire écrit qui lui a été remis.
Rabah X...n'a pas demandé d'interprète à cette occasion.
La compréhension par Rabah X...de la langue française et sa capacité d'expression en cette langue, est d'ailleurs manifeste dans la plainte parfaitement circonstanciée et très détaillée qu'il a déposée en langue française au commissariat de police de Carcassonne le 22 mai 2015 pour violences volontaires avec arme et violence en réunion, pièce produite par son conseil.
Aucun interprète n'était donc nécessaire pour la notification des droits, qui est régulièrement intervenue en langue française qu'il comprend.
- Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
De plus, l'identité de Rabah X...est plus qu'incertaine ; outre les alias d'Hasni A...et d'A...
B... né le 18 septembre 1998 à Gaza (Israël), le certificat médical qu'il produit pour l'agression dont il dit avoir été victime à Carcassonne le 21 mai 2015 est au nom de Rachid Y...né le 18 septembre 1993 et l'hébergement dont il justifie ne saurait garantir effectivement sa représentation.
- Sur la procédure pénale en cours à Carcassonne :
Le seul justificatif d'un dépôt de plainte, en l'espèce pour des violences aggravées à Carcassonne, n'est pas de nature à fonder valablement un refus de prolongation de rétention ou une remise en liberté.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme :
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond :
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 04 décembre 2015.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Rabah X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH
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