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Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-10.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.934

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° U 21-10.934 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [L]-[R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [YL] [J], veuve [AJ], domiciliée [Adresse 15], 2°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 19], 3°/ Mme [S] [J], épouse [DW], 4°/ Mme [W] [J], 5°/ Mme [T] [J], 6°/ Mme [K] [J], domiciliés tous cinq [Adresse 15], 7°/ Mme [B] [SD], veuve [J], 8°/ Mme [O] [J], 9°/ M. [N] [J], domiciliés tous trois [Localité 13], 10°/ Mme [E], [J], domiciliée [Adresse 18], 11°/ M. [F] [Y] [J], [Adresse 19]a, tous pris en leur qualité d'ayant-droit de [N] [J], décédé, ont formé le pourvoi n° U 21-10.934 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [UO] [R], domicilié [Adresse 17], 2°/ à Mme [PK] [L]-[R], domiciliée [Adresse 16], en qualité d'ayant-droit de [YT] [L]-[R] et de [MZ] [R] dit [OS], 3°/ à M. [BU] [Z] [L]-[R], domicilié [Adresse 16], 4°/ à Mme [U] [L]-[R], domiciliée [Adresse 16], tous trois pris en leur qualité d'ayant droit de [YT] [L]-[R] et de [MZ] [R] dit [OS], 5°/ à Mme [GR] [M], épouse [L]-[R], 6°/ à Mme [X] [BK] [L]-[R], épouse [MG], 7°/ à M. [YT] [L]-[R], domicilié [Adresse 16], 8°/ à Mme [C] [L]-[R], domiciliés tous quatre [Adresse 16], et pris en leur qualité d'ayant droit de [MZ] [R] dit [OS], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [J], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [L]-[R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [UO] [R], et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [J] et les condamne à payer à M. [UO] [R] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par la SCP Krivine et Viaud ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts [J] PREMIER MOYEN (sur la recevabilité de l'action) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [J] irrecevables en leur action en expulsion pour être sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 14] 2, cadastrée section BP n° [Cadastre 12], et désormais cadastrée parcelles BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sise à Papaeri commune de Teva I Uta, parcelle qui est la propriété par titre des ayants-droit de [JC] a [G], revendiquant en 1856' ; 1°/ Alors que l'action 'est ouverte 'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'action en expulsion d'un tiers d'un immeuble n'est pas une action qualifiée et est recevable dès l'instant que le demandeur justifie d'un intérêt à agir ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en expulsion exercée par les consorts [J], qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité à agir en tant que propriétaires (arrêt, pp. 13 à 16), donc en traitant inexactement l'action en expulsion comme une action qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ Alors qu'en déclarant irrecevable l'action en expulsion exercée par les consorts [J], par la considération que ces derniers n'établissaient pas être propriétaires de la parcelle dont ils voulaient voir expulser leurs adversaires (arrêt, pp. 13 à 16), cependant que l'intérêt à agir des consorts [J] n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action et que l'établissement de leur droit de propriété n'était pas une condition de recevabilité de cette action, mais de son succès, la cour d'appel a violé de plus fort le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le titre) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [J] irrecevables en leur action en expulsion pour être sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 14] 2, cadastrée section BP n° [Cadastre 12], et désormais cadastrée parcelles BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sise à Papaeri commune de Teva I Uta, parcelle qui est la propriété par titre des ayants-droit de [JC] a [G], revendiquant en 1856' ; 1°/Alors qu'après un commémoratif du litige très ancien relatif à la propriété des deux parcelles dénommées [Localité 14] 1 et [Localité 14] 2, en particulier de la revendication exercée en 1856 par deux personnes distinctes - [JC] a [G], d'une part, [EF] a [VH], d'autre part - sur ces deux moitiés de ce qui constituait au départ une seule terre (arrêt attaqué, p. 14, § 2), et après la constatation de ce que, dans la présente instance, les consorts [J] disaient venir aux droits de [EF] a [VH] (arrêt attaqué, p. 14, § 3), la cour d'appel a affirmé qu'il s'en déduisait "nécessairement" que les droits de propriété de moitié reconnus à l'auteur des consorts [J] (à savoir [EF] a [VH] ) par une décision juridictionnelle rendue en 2009 portaient sur la parcelle [Localité 14] 1 (arrêt attaqué, p. 14, § 4) ; qu'en ne disant pas de quel élément de fait ou de droit elle déduisait cette pure et simple affirmation, du reste déterminante de son entier raisonnement puisqu'il en a été déduit que les consorts [J] auraient été sans droit sur la parcelle [Localité 14] 2, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile; 2°/Alors en outre, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant néanmoins qu'il se serait inféré, de l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, la prétendue absence de droit des consorts [J] sur la parcelle [Localité 14] 2 (arrêt attaqué, p. 14, §§ 4 et 5), la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 3°/Alors, de surcroît, que les deux procès-verbaux de bornage dressés le 31 juillet 1929 mentionnaient, comme l'a du reste expressément constaté l'arrêt attaqué (p. 9, in medio), que la parcelle [Localité 14] 1 était revendiquée par [JC] a [G] sous le numéro 327 et que la parcelle [Localité 14] 2 était revendiquée par [EF] a [VH] sous le numéro 328 ; qu'à supposer que la cour d'appel, pour retenir que les droits issus de la revendication exercée par [EF] a [VH] auraient porté sur la parcelle [Localité 14] 1 (arrêt attaqué, p. 14, § 4) et en déduire la prétendue absence de droit des consorts [J] (disant venir aux droits de [EF] a [VH]) sur la parcelle [Localité 14] 2 (arrêt attaqué, p. 14, § 5), ait entendu s'appuyer sur ces procès-verbaux de bornage, elle a en dénaturé les termes clairs et précis, dont il résultait que la revendication exercée par [EF] a [VH] avait porté sur la parcelle [Localité 14] 2 ; qu'en ce cas, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/Alors, en tout état de cause, qu'en son dispositif, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la cour d'appel de Papeete avait dit « qu'en vertu des jugements du 8 mai 1964 et de la décision du tribunal supérieur d'appel du 14 décembre 1967, [V] [P] [J] était propriétaire de la totalité de la terre [Localité 14] 1, vendue le 5 décembre 1975 à [D] et [H] [SW], tant par titre que par usucapion » ; que s'il avait ainsi été jugé que l'auteur des consorts [J] était propriétaire, tant par titre que par usucapion, de la parcelle [Localité 14] 1, il ne résultait pas d'un tel dispositif, faute pour la juridiction de l'avoir dit, que l'acte visé comme « titre » n'aurait fondé que la propriété de cette parcelle, à l'exclusion de la propriété d'une parcelle distincte, en l'occurrence la parcelle [Localité 14] 2 ; qu'en retenant néanmoins que cette décision de justice empêchait les consorts [J] de se prévaloir des termes du même acte de 1928 (arrêt attaqué, p. 14, §§ 4 et 5), qu'ils produisaient aux débats pour prouver leur droit de propriété sur la parcelle [Localité 14] 2, dont ils voulaient voir expulser leurs adversaires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ; 5°/Alors, de surcroît, que si l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la cour d'appel de Papeete n'avait statué, en son dispositif, que sur la propriété de la parcelle [Localité 14] 1, unique objet de l'instance ayant donné lieu au prononcé de cette décision, le même arrêt, dans ses motifs, n'en énonçait pas moins, sans la moindre ambiguïté, que la parcelle [Localité 14] 2 avait « été revendiquée selon le tomité 328 par [EF] a [VH] » et qu'il avait « été constaté par plusieurs décisions de justice que cette terre appart[enait] par usucapion aux ayants droit de [V] [P] [J] » (cet arrêt rendu le 12 novembre 2020, p. 6, §§ 8 et 9), cette décision juridictionnelle ayant donc tenu pour acquis et certain le droit de propriété des consorts [J] sur la parcelle [Localité 14] 2 ; qu'en retenant néanmoins qu'il se serait inféré, de l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, la prétendue absence de droit des consorts [J] sur la parcelle [Localité 14] 2 (arrêt attaqué, p. 14, §§ 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision juridictionnelle et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la possession) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [J] irrecevables en leur action en expulsion pour être sans droit ni titre sur la parcelle de terre dite [Localité 14] 2, cadastrée section BP n° [Cadastre 12], et désormais cadastrée parcelles BP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sise à Papaeri commune de Teva I Uta, parcelle qui est la propriété par titre des ayants-droit de [JC] a [G], revendiquant en 1856' ; 1°/ Alors qu'une possession paisible, publique et non équivoque pendant une période continue de trente ans suffit à faire acquérir la propriété, peu important qu'en-deçà et au-délà de cette période, la possession ait été troublée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les consorts [J] ne pouvaient se prévaloir d'une possession trentenaire utile relativement à la terre [Localité 14] 2, que lors des opérations de bornage de 1929, aucun occupant n'était présent sur la terre litigieuse et que, depuis 1963, les consorts [J] étaient en conflit avec ceux qui se revendiquaient des droits de [JC] a [G] (arrêt attaqué, p. 14, in fine, p. 15 §§ 1 et 2), sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les consorts [J] (conclusions, p. 10, dernier § et p. 11), si, entre ces deux dates, période durant laquelle il s'était écoulé plus de 30 ans (34 ans exactement), ces derniers n'avaient pas utilement possédé la terre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. 2°/ Alors à tout le moins, qu'en se bornant à relever, pour dire que les éléments de l'enquête menée dans les année 1980, dont se prévalaient les consorts [J], ne pouvaient être retenus pour justifier d'une possession trentenaire antérieure à 1963, que la terre revendiquée était alors la terre Oneora 1 (arrêt attaqué, p.15, §§ 2 et 3), sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (conclusions des consorts [J], p.11), si les témoignages recueillis à l'occasion de cette enquête ne portaient pas également sur la terre Onerao 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz