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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 02-19.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.248

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant cessé de régler les échéances de remboursement d'un prêt immobilier que lui avait consenti le Comité interprofessionnel du logement Sud 59 (le CIL), l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à celui-ci l'arriéré augmenté des intérêts au taux de 5,07 % l'an à compter du 5 juillet 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CIL avait seulement réclamé les intérêts au taux légal et que les conclusions de M. X... ne soutenaient pas que devait s'appliquer le taux de 5,07 %, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 6 980 francs produirait intérêt au taux de 5,07 % à compter du 5 juillet 1987, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le Comité interprofessionnel du logement Sud 59 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz