Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-18.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.279
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007) d'avoir prononcé la nullité d'un contrat d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire, signé par sa mère, Suzanne Y..., et de lui avoir ordonné de restituer la somme perçue à ce titre ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le juge des tutelles s'était saisi d'office aux fins d'ouverture de la tutelle ou curatelle de Suzanne Y... avant le décès de cette dernière, d'autre part, que le rapport du médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République avait constaté que celle-ci présentait, au moment de l'acte, une altération de ses capacités physiques et un début d'altération de ses capacités intellectuelles de type maladie d'Alzheimer, la cour d'appel a retenu exactement, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que Mme Monique Edwige X..., fille de Suzanne Y..., était recevable à agir en nullité de l'acte fait par sa mère et a souverainement estimé au vu du rapport du médecin spécialiste que cette dernière était insane d'esprit au moment où elle a signé ce contrat d'assurance-vie ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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