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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 697 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00789
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 avril 2010.
APPELANTE
S. A. R. L. POMPES FUNEBRES Z...- PFL
1, Rue du Capitanie Bébel 6 Champ d'Arbaud
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Carla Y...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par M. Marc X..., Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE :
" Dit et juge qu'il y a dissimulation de travail,
Dit et juge que Mademoiselle Y... Carla a travaillé pour deux entreprises : la SAS WEST INDIES FUNERAL GROUP et LES POMPES FUNEBRES Z..., toutes deux dirigées par Monsieur Z... Franck en tant que Président et Directeur,
Sur ce,
Condamne les POMPES FUNEBRES Z... en la personne de son représentant légal à payer à Mademoiselle Y... Carla les sommes suivantes :
-1. 065, 98 € à titre d'heures supplémentaires travaillées pour la période d'avril 2007 à mars 2008
-6. 000, 00 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne le versement des cotisations sociales sur la base de 1. 065, 98 € aux organismes sociaux,
Déboute la demanderesse du surplus de sa requête,
Déboute la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux éventuels dépens de l'instance " ;
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2010 à la société POMPES FUNEBRES Z... qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le15 avril 2010 ;
Elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et
"- Dire et juger que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel la liant à la SARL POMPES FUNEBRES Z...
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, en date du 8 avril 2010,
- Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1. 500 € en veru de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens " ;
Elle soutient n'avoir jamais employé Madame Y... soit au titre d'un contrat de travail, qui est inexistant en l'espèce, soit au titre de missions accomplies à la demande de la SAS WET INDIES FUNERAL GROUP ;
Que les seuls documents produits émanent de Madame Y... qui les a elle-même rédigés et établis ;
Qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre celle-ci et elle ;
Que les actes de décès ne prouvent rien, les déclarations de décès pouvant être faites par la société des POMPES FUNEBRES Z... ;
Mademoiselle Carla Y..., a déposé des conclusions aux audiences des 28 février, 16 mai, 3 octobre 2011l au terme desquelles elle demande à la cour
"- De constater en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Z... présentée devant la cour d'appel de BASSE-TERRE le 25 septembre 2010,
- De constater que Mademoiselle Carla Y... a réellement travaillé et exercé les missions de thanatopraxie pour le compte des Pompes Funèbres Z... (PFL) de BASSE-TERRE
-De confirmer le jugement du 8 avril 2010 du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée aux titres suivants :
-1. 065, 98 € à titre d'heures supplémentaires travaillées
-2. 600, 00 € au titre de travail dissimulé
-Reprendre la partie en ce qu'elle rejet le versement de 700 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Ordonner à Monsieur Franck Z... à verser à Mademoiselle Carla Y... des cotisations sociales et lui délivrer son contrat de travail
-De fixer le montant des indemnités de Mademoiselle Carla Y... relatif :
- ses préavis
-les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
-300 euros de frais d'huissiers relatifs aux frais de procédure
-Et l'application du jugement, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard, à compter de la date de sa notification,
- Débouter les Pompes Funèbres Z... (PFL) de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance " ;
Elle soutient avoir travaillé pour le compte de la société POMPES FUNEBRES Z... en pratiquant de la thanatopraxie sur des corps qui lui étaient livrés à cette fin et que ce fait est démontré par les attestations qu'elle produit ;
Que les attestations produites par Monsieur Z... sont mensongères et sans valeur probante.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures qui ont été reprises et développées à la barre.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que la chambre de la cour d'appel statuant en matière sociale ne comporte pas de conseiller de la mise en état, la procédure étant orale sans obligation de constitution d'avocat ;
Attendu que Mademoiselle Carla Y... n'a pu donc saisir le dit conseiller et ne prétend pas avoir saisi le premier président ;
Attendu que l'appel de la société PFL est donc recevable ;
Attendu que le 26 juin 2007 la société WEST INDIES FUNERAL GROUP, sise à 97130 CAPESTERRE BELLE EAU, représentée par Messieurs Franck Z... et Jean-Marie A..., a signé avec Mademoiselle Carla Y... un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que Mademoiselle B... était engagée en qualité de thanatopracteur/ secrétaire au sein de l'entreprise (magasin, succursale ou bureau selon le lieu d'implantation déterminé par le président ou le directeur général de l'entreprise) pour une durée mensuelle de 152 heures par mois et une rémunération de 1. 600 € brut ;
Attendu que l'article 5 de ce contrat précisait que " Le salarié Y... CARLA exercera ses différentes fonctions au sein de l'entreprise WEST INDIES FUNERAL GROUP ainsi que pour le compte des différents établissements du groupe " ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement produits que Monsieur Franck Z... est aussi gérant de la SARL POMPES FUNEBRES Z..., sise à 97100 BASSE TERRE ; ;
Attendu que le 27 mai 2008 Mademoiselle Carla Y... a adressé un courrier à Monsieur Franck Z... pour lui réclamer le paiement de 100, 5 heures supplémentaires " exercées au profit de votre entreprise (Pompes funèbres Z...) d'avril 2007 à mars 2008 ", mais également pour le compte de WFG joignant alors un tableau récapitulatif de celles-ci ;
Attendu que Mademoiselle Y... indique dans ses conclusions que sur le même fondement que la procédure actuelle, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de BASSE TERRE aurait, le 9 octobre 2008, " solutionné " une affaire l'opposant la société WFG ;
Attendu qu'aucune pièce n'est produite à cet égard ;
Attendu que Mademoiselle Y... n'apporte aucune preuve de ce qu'elle a travaillé sous la subordination de la société Pompes Funèbres Z... ;
Attendu qu'en tout état de cause Mademoiselle Y... démontre, par l'attestation de Mademoiselle Hannah C... et qu'elle produit elle-même, de ce qu'elle travaillait à CAPESTERRE BELLE EAU, au sein de la société dont elle était la salariée ;
Attendu qu'aucun élément ne prouve que la société Pompes Funèbres Z... ait employé Mademoiselle Y... ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes est donc infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mademoiselle Y... est condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à la société POMPES FUNEBRES Z... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit l'appel de la société POMPES FUNEBRES Z... recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE,
Statuant à nouveau,
Déboute Mademoiselle Carla Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mademoiselle Carla Y... aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à la société POMPES FUNEBRES Z... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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