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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-85.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.015

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Samir, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juin 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2006, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 7 juin précédent, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz