Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-50.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-50.014
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 février 2002), et les pièces de la procédure, qu'après avoir présenté une demande d'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 31 juillet 1998, et formé un recours contre cette décision, qui a également été rejeté par la Commission de recours des réfugiés, le 14 avril 1999, Mme X... s'est présentée, le 18 février 2002, au service des étrangers de la préfecture du Val-'Oise pour solliciter de nouveau, après avoir précisé son identité, son admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile ; qu'elle a été interpellée dans les locaux de la préfecture, en flagrant délit, après qu'un fonctionnaire de la préfecture a constaté qu'elle avait été l'objet, le 5 avril 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière et fait appel aux services de police ; qu'en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, elle a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 19 février 2002 ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure, le 21 février 2002 ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'exception d'irrégularité de son interpellation, bien que les conditions légales d'un contrôle d'identité ne fussent pas réunies, le premier président a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il est constant que Mme X... était l'objet d'une décision de reconduite à la frontière qui lui avait été régulièrement notifiée ; que les fonctionnaires de police avisés par un membre de la préfecture de la présence de Mme X..., laquelle était l'objet d'une mesure d'éloignement, pouvaient à bon droit procéder à son interpellation ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que l'interpellation de Mme X..., en flagrant délit, était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'assignation à résidence, alors, selon le moyen, qu'en commettant une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des documents produits qui en justifiaient, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a considéré que Mme X... ne disposait pas de garanties effectives de représentation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard