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N° D 22-80.338 F-N
N° 50735
ECF
15 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [N] [M] et M. [Y] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 21/607 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2021, qui les a condamnés, le premier, pour vols et tentative, outrages et dégradations, le second, pour vols et tentative, chacun, à cent jours-amende à 10 euros, a ordonné l'exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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