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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hoche Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9e), ..., inscrite au RC Paris sous le n° B 85 B 7817, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Jean Denis X..., demeurant à Paris (4e), ... V,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Hoche Immo, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, d'une part, que rien ne permettait d'établir que M. X..., qui n'était pas censé savoir que le règlement de copropriété n'autorisait pas une activité de restauration, connaissait l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de résoudre les problèmes phoniques qui avaient suscité l'opposition des copropriétaires, d'autre part, que la société Hoche-Immo avait été avisée, par une lettre d'un copropriétaire, d'un litige avec le précédent locataire au sujet des nuisances résultant de la pratique du sport et, par le syndic de la copropriété, de l'inadaptation des installations, tant privatives que communes, à une activité nouvelle de restauration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoche Immo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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