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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-82.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.415

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mars 1988, qui l'a condamnée à une amende de trois mille francs pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que les faits reprochés à Monique X... sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte à l'égard de la demanderesse ; DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-10-18 | Jurisprudence Berlioz