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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 98-21.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.048

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Marie-Claude X... s'est pourvue, le 5 octobre 1998, en cassation contre le jugement, rendu le 21 avril 1998, par le tribunal d'instance de Saint-Paul qui l'a condamnée à payer à la compagnie Générale des eaux la somme de 4 024 francs ; qu'après le rejet de sa demande d'obtention de l'aide juridictionnelle le 17 septembre 1999, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été remis au greffe de la Cour ni signifié à la défenderesse ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz