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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 Mai 1985), que la société Creusot-Loire a souscrit à l'ordre de la société Thermo-Cogestherm un billet à échéance du 10 mai 1984, domicilié au Crédit Industriel et Commercial (C.I.C.) ; que le 14 mai 1984, la Banque Populaire de la Région Nord de Paris (la Banque Populaire), devenue tiers porteur de ce billet après l'avoir escompté, l'a présenté en paiement ; que le C.I.C. a refusé d'honorer ce billet au motif que son souscripteur était sous le régime de la suspension provisoire des poursuites ; que par ordonnance du 6 juin 1984, le juge-commissaire a autorisé le paiement du billet litigieux à la condition "qu'il ait existé au jour de la présentation" un crédit suffisant ou une possibilité de découvert ; que la société Creusot-Loire a été mise en règlement judiciaire le 28 juin 1984 ; que le 4 juillet 1984, sur seconde présentation du billet, le C.I.C. en a de nouveau refusé le paiement en soutenant que le prononcé du règlement judiciaire interdisait son paiement préférentiel ; que la Banque Populaire a assigné le C.I.C. en référé pour obtenir le règlement du billet ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la règle d'après laquelle aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse, est absolue, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le C.I.C., établissement domiciliataire, avait reçu du souscripteur mandat de payer le billet à son échéance du 10 mai 1984 et qu'il n'établissait pas que la condition posée à ce paiement par le Juge Commissaire de la suspension provisoire des poursuites, dans son ordonnance du 6 juin 1984, n'ait pas été satisfaite ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la somme nécessaire au paiement du billet litigieux était sortie du patrimoine du débiteur avant l'ouverture du règlement judiciaire pour être affectée à ce paiement, la Cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les dispositions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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