Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-10.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.229
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
2°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
3°/ de M. X..., demeurant ...,
4°/ de la MGP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1994), que M. Y..., venu passer la nuit sur le bateau, amarré à quai, appartenant à M. X..., y a fait une chute et s'est blessé; qu'il a assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie La Concorde;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 1384 du Code civil, le gardien d'une chose en mouvement intervenue matériellement dans la réalisation des dommages est responsable sauf à établir l'existence d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputable; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait conservé la garde de son bateau amarré à quai mais qui a estimé que ce bateau n'avait eu aucun rôle actif dans la survenance du dommage subi par M. Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si le bateau, nécessairement en mouvement, sur le pont duquel M. Y... avait glissé, n'avait pas été l'instrument du dommage subi et si, en conséquence, M. X... ne pouvait être exonéré de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;
Mais attendu que l'arrêt retient que les faits ne sont connus que par une lettre de M. X... à son assureur pour déclarer l'accident, dont il résulte que le bateau était amarré à quai, en quatre points, et qu'étant seul, M. Y... avait glissé du pont supérieur dans le carré central;
Que de ces énonciations et constatations, l'arrêt a pu déduire qu'il n'était pas établi que le bateau de M. X... ait été, de quelque manière, l'instrument du dommage, sans avoir à rechercher, dès lors, si M. X... s'exonérait de sa repsonsabilité par la preuve d'une cause étrangère;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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