Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-18.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.723
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duval-Raynal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Japac, société civile professionnelle d'architecte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Duval-Raynal, de Me Capron, avocat de la société Japac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 mai 1998, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Duval-Raynal, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen, le 26 juin 1997, au profit de la société Japac ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Duval-Raynal de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Duval-Raynal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Japac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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