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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-17.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.525

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2003), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison individuelle la société Monlogis, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité les travaux de fondation, gros oeuvre et maçonnerie à M. Y... Z..., assuré par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation le sous-traitant et son assureur ; Attendu que pour condamner la MAAF in solidum avec M. Y... Z... à payer des sommes aux époux X... et à garantir M. Y... Z... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la clause figurant à l'article 3c des conventions générales du contrat d'assurance n'implique pas que la couverture ne puisse être acquise que dans la mesure où une action est engagée par l'entrepreneur principal à l'encontre du sous-traitant; que cet article pose des conditions seulement objectives tenant à la nature des désordres pris en charge et à l'imputabilité de ceux-ci au sous-traitant dans le cadre du contrat conclu avec l'entrepreneur principal ; qu'il convient donc seulement de rechercher si les conditions objectives d'application de la garantie décennale à l'encontre de l'entrepreneur principal sont en l'espèce réunies et si les désordres sont imputables à une violation des obligations contractuelles du sous-traitant dont le maître de l'ouvrage peut se prévaloir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat d'assurance stipulait que la garantie de la MAAF n'était acquise à M. Y... Z..., non titulaire du marché, que pour la responsabilité encourue par ce dernier envers l'entreprise qui lui avait confié l'exécution de tout ou partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légale de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF, in solidum avec M. A... à payer aux époux X... la somme fixée par le premier juge au titre de la reprise des désordres et des préjudices matériels et immatériels sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, et, sous la même réserve d'application de la franchise, à relever et à garantir entièrement M. Y... Z... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Condamne, ensemble, M. X..., Mme B..., M. Y... Z... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz