Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-83.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.610
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Rémy,
contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 2 mai 1996, qui, pour stationnement irrégulier sans acquitter la redevance, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que Rémy X... s'est pourvu en cassation le 9 mai 1996 et n'a déposé son mémoire que le 22 mai suivant au greffe du tribunal ;
Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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