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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE TROISIEME CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mostafa X...
Z..., demeurant rue du Gué à Passy-sur-Marne (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1990 par le tribunal d'instance de Château-Thierry, au profit de la société Hublin, rue du Belvédère à Cuffies (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Melle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Capron, avocat de M. El Y..., et la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hublin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Château-Thierry, 13 février 1990), statuant en dernier ressort, que, chargée, en 1983, par M. El Y..., de travaux de réfection, suivant devis d'un montant de 35 520,70 francs, la société Hublin a présenté une facture s'élevant à 45 996,05 francs, en soutenant avoir exécuté des travaux plus importants que ceux qui avaient été prévus ; que le maître de l'ouvrage ne lui ayant réglé qu'une somme de 36 000 francs, l'entrepreneur a obtenu contre lui une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde de sa facture ;
Attendu que M. El Y... fait grief au jugement de rejeter son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, alors, selon le moyen, 1/ qu'il appartient aux juges, devant qui l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui l'a rendu, était composé, lors des débats et du délibéré, de M. Dominique Lefebvre, juge, et de Mme Véronique Maussire, greffier ; que le tribunal d'instance, qui a méconnu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; 2/ que le tribunal d'instance statue à juge unique ; qu'en indiquant qu'il
était composé, lors des débats et du délibéré, de deux personnes, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'article L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, a entaché sa décision d'un vice de forme ; 3/ que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en énonçant que le greffier a assisté au délibéré,
et, même, qu'il a délibéré de l'affaire, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'article 448 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ;
Mais attendu que la seule indication du nom du greffier dans la mention du jugement relative à la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré n'implique pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au
délibéré, et qu'il ne ressort pas des autres mentions du jugement que le tribunal d'instance ait été irrégulièrement composé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Hublin, le jugement retient que M. El Y..., qui ne conteste pas que la société ait effectué des travaux sur une surface supérieure à celle qui avait été prévue, n'établit pas s'être opposé à ce travail supplémentaire et qu'il a donc implicitement donné son accord à la modification ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que seule une partie de la facture avait été réglée, alors que l'acceptation tacite par le maître de l'ouvrage de travaux non prévus à l'origine ne pouvait résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque sa volonté de les accepter, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de
Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Hublin, envers M. El Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Château-Thierry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze ;
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