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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° P 20-17.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 10] (Espagne),
2°/ la société [L] [Z] holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 20-17.112 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [X], épouse [T], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à la société Comev holdings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Sitam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Al Groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Clipo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société JBM2L, société par actions simplifiée,
7°/ à la société civile Bimfi,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],
8°/ à la société Bimédia finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Bi Média, société par actions simplifiée,
10°/ à la Société de rechargement dématerialisé (SRD), société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 11],
11°/ à la société Omnes Capital, société par actions simplifiée,
12°/ à la société FCPI Omnes croissance 4,
13°/ à la société FCPI Caci Private Investors, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 7], et représentées par la société Omnes Capital,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] et de la société [L] [Z] Holding, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], épouse [T], des sociétés Comev Holdings, Sitam, Al Groupe, Clipo, JBM2L, Bimfi, Bimédia finance, Bi média et la Société de rechargement dématerialisé (SDR), de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Omnes Capital, FCPI Omnes croissance 4 et FCPI Caci Private Investors, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et la société [L] [Z] Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société [L] [Z] holding et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [X], épouse [T] et aux sociétés Comev holdings, Sitam, Al Groupe, Clipo, JBM2L, Bimfi, Bimédia France, Bi média et Société de rechargement dématérialisé (SDR), et la somme globale de 3 000 euros à la société Omnes Capital et aux sociétés FCPI Omnes croissance 4 et FCPI Caci Private Investors, représentées par la société Omnes Capital ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société [L] [Z] Holding.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [L] [Z] et de la société [L] [Z] Holding en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
" Les sociétés intimées soutiennent qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'en application de l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Elles font valoir que le dispositif des premières conclusions des appelants ne sollicitaient pas la nullité du protocole transactionnel et l'inopposabilité du rapport d'expertise mais se bornaient à demander de dire et juger que la dissimulation de la nomination du cabinet In Extenso Audit en qualité de commissaire aux comptes de la société Bimédia caractérisait la fraude qu'ils invoquaient. Elles concluent à l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
La société SPH et M. [Z] répliquent qu'ils consacrent 4 pages à la demande de nullité du protocole dans leurs premières conclusions et qu'en tout état de cause cette nullité avait été sollicitée devant le tribunal de commerce. Ils ajoutent que l'irrecevabilité de la demande de nullité du protocole soulevée par Omnes et les FPCI démontre qu'elles s'estiment concernées par ce document, justifiant ainsi leur mise en cause.
Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Les conclusions visées à l'article 908 du Code de procédure civile sont les premières conclusions devant être remises au greffe par l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel.
L'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions des appelants, signifiées par voie électronique le 27 juin 2019, ne mentionnait pas de demande de nullité du protocole transactionnel de 2015 et d'inopposabilité du rapport d'expertise. Le dispositif était ainsi rédigé : "Vu les articles 1116 et 1134 anciens du Code civil ;
Vu l'article 1104 du Code civil ;
Vu les articles L. 822-11 et L. 823-1 al. 4 du Code de commerce ;
Vu l'article 1843-4 du Code civil ;
Vu le Code de déontologie des commissaires aux comptes ;
Statuant sur l'appel interjeté par la société [L] [Z] HOLDING et M. [D] [L] [Z] du jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris du 15 février 2019 ;
- Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société OMNES CAPITAL, les fonds FCPI " OMNES CROISSANCE 4 " et FCPI " CACI PRIVATE INVESTORS ", les sociétés BIMEDIA FINANCE, BIMEDIA, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE - SRD, COMEV HOLDINGS, SITAM, AL GROUPE, CLIPO, JBM2L, BIMFI et Mme [J] [X], épouse [T], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Déclarer l'appel recevable, au surplus bien fondé et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société OMNES CAPITAL, et les fonds FCPI " OMNES CROISSANCE 4 " et FCPI " CACI PRIVATE INVESTORS ", et en ce qu'il a débouté la société [L] [Z] HOLDING et M. [D] [L] [Z] de leurs demandes.
- Et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que le cabinet IN EXTENSO AUDIT ne pouvait être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société BIMEDIA, après avoir été au cours du même exercice désigné en qualité de commissaire aux apports, alors que sa mission préalable de Dire et juger que la dissimulation de cette nomination caractérise la fraude invoquée par les concluants.
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, lequel aura pour mission de :
o se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
o rétablir par tout moyen les éléments qui auraient dû servir de base au calcul du complément de prix ;
o reconstituer et reconsidérer les opérations de constitution du groupe BIMEDIA de façon à rétablir les droits et valeurs de [L] [Z] HOLDING tels qu'ils permettent d'établir le complément de prix ;
o déterminer le complément de prix dû à la société [L] [Z] HOLDING, suite à la cession par les actionnaires de la société BIMEDIA de leurs actions à la société OMNES CAPITAL,
- Fixer la provision à verser à l'expert et dire qu'elle sera supportée par la SAS BIMEDIA FINANCE, la SAS BIMEDIA, la SAS SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE - SRD, la SARL COMEV HOLDINGS, la SAS SITAM, la SARL AL GROUPE, la SAS CLIPO, la SAS JBM2L, la Société Civile BIMFI, Mme [J] [X], épouse [T], la SAS OMNES CAPITAL, la SAS FCPI " OMNES CROISSANCE 4 ", la SAS FCPI " CACI PRIVATE INVESTORS " in solidum.
- Condamner la SAS BIMEDIA FINANCE, la SAS BIMEDIA, la SAS SOCIÉTÉ DE RECHARGEMENT DÉMATÉRIALISÉ - SRD, la SARL COMEV HOLDINGS, la SAS SITAM, la SARL AL GROUPE, la SAS CLIPO, la SAS JBM2L, la Société Civile BIMFI, Mme [J] [X], épouse [T], la SAS OMNES CAPITAL, la SAS FCPI " OMNES CROISSANCE 4 ", la SAS FCPI " CACI PRIVATE INVESTORS ", chacune, à verser à la société [L] [Z] HOLDING et M. [D] [L] [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ceux le concernant au profit de société SEPTIME AVOCATS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. "
À la lecture de ce dispositif de conclusions, la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et de la société SPH en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise. "
1°) ALORS QU'en jugeant irrecevables les demandes en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016 au motif que le dispositif des premières conclusions déposées par la société [L] [Z] Holding et M. [D] [L] [Z] ne les mentionnait pas, quand il était demandé à la cour d'appel dans les conclusions n° 1 de " dire et juger que le cabinet In Extenso audit ne pouvait être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société Bimédia, après avoir été au cours du même exercice désigné en qualité de commissaire aux apports, alors que la mission préalable de commissaire aux apports n'était pas révélée " et de " dire et juger que la dissimulation de cette nomination caractérise la fraude invoquée par les concluants " (pp. 23-24 des conclusions d'appel), et que, dans la discussion il était clair et sans qu'aucune interprétation ne soit rendue nécessaire par une quelconque obscurité des conclusions d'appel, que la fraude invoquée au dispositif était que " le protocole d'accord du 10 juillet 2015 a été négocié et formé de façon dolosive et doit donc être annulé " (p. 15 des conclusions d'appel), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [L] [Z] Holding et de M. [D] [L] [Z] ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant irrecevables les demandes en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016 au motif que le dispositif des premières conclusions déposées par la société [L] [Z] Holding et M. [D] [L] [Z] ne les mentionnait pas alors qu'il était demandé à la cour d'appel dans les conclusions n° 1 de " dire et juger que le cabinet In extenso audit ne pouvait être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société Bimédia, après avoir été au cours du même exercice désigné en qualité de commissaire aux apports, alors que la mission préalable de commissaire aux apports n'était pas révélée " et de " dire et juger que la dissimulation de cette nomination caractérise la fraude invoquée par les concluants " (pp. 23-24 des conclusions d'appel n° 1), quand le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en jugeant irrecevables les demandes en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016 au motif que le dispositif des premières conclusions déposées par la société [L] [Z] Holding et M. [D] [L] [Z] ne les mentionnait pas, quand les prétentions contenues dans la discussion des premières conclusions déposées sont recevables si elles apparaissent dans le dispositif des conclusions récapitulatives soumises au juge, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, encore plus subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen opérant soulevé par la société [L] [Z] et M. [D] [L] [Z] qui faisaient valoir que les sociétés Omnes capital et les deux FCPI ne pouvaient soulever l'irrecevabilité des demandes relatives au protocole transactionnel du 10 juillet 2015 en ce que ce document ne les concernait pas (p. 15 des conclusions d'appel n° 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant irrecevables les demandes en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016 au motif que le dispositif des premières conclusions déposées par la société [L] [Z] Holding et M. [D] [L] [Z] ne les mentionnait pas, tout en constatant que le dispositif des conclusions récapitulatives (p. 34) au vu desquelles la cour d'appel a statué, demandait expressément la nullité du protocole et l'inopposabilité des conclusions de l'expert, la cour d'appel qui a porté une atteinte injustifiée au droit d'accès au juge de M. [D] [L] [Z] et de la société [L] [Z] Holding a méconnu l'article 6 § 1, ensemble l'article 13, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en violation d'un droit à un tribunal.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Omnes capital et les fonds FCPI Omnes croissance 4 et FCPI Caci Private Investors et D'AVOIR débouté M. [D] [L] [Z] et de la société [L] [Z] Holding de leur demande que soit infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Omnes Capital, et les fonds FCPI " Omnes Croissance 4 " et FCPI " CACI Private Investors " ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
" Omnes Capital et les FPCI font valoir qu'elles n'ont pas été parties ni au protocole de 2011, ni à celui de 2015 comme l'ajustement relevé le tribunal de commerce, que Bimédia n'était plus redevable d'un complément de prix en raison de la substitution de débiteur opérée par le protocole et qu'en conséquence elles ne tiraient aucun bénéfice de la fixation du prix prévue au protocole.
Elles ajoutent qu'aucun grief ne peut leur être fait de s'être préoccupé, préalablement à la prise de participation, d'un contexte conflictuel entre actionnaires de la société cible. Elles précisent qu'elles ne peuvent être qualifiées de successeur du cessionnaire au sens du protocole de 2011, celui-ci étant Bimédia.
Elles rappellent qu'elles ont toujours contesté les griefs de nullité du protocole sans que cela puisse prouver qu'elles y soient parties puisque la nullité du protocole n'aurait aucune conséquence pour elles.
Elles ajoutent que l'article 1200 du code civil n'est pas applicable à la cause pour résulter de l'ordonnance de 2016 portant réforme du droit des obligations.
La société SPH et Monsieur [Z] soutiennent qu'Omnes Capital avait connaissance du dossier antérieurement à 2015, que les résolutions ont été soumises au vote des actionnaires de Bimédia le 15 juin 2015, antérieurement à la signature du protocole, à la demande d'Omnes Capital et que Omnes Capital avait subordonné la reprise des négociations à la conclusion du protocole pour mettre fin aux litiges en cours. Ils soutiennent que le groupe Omnes ayant racheté les actions de Bimédia ont accepté la clause de complément de prix dont ils connaissaient les détails. Ils en déduisent qu'elles avaient manifestement connaissance de la fraude et qu'elles n'ont pas respecté la situation juridique crée par le contrat comme l'impose l'article 1200 du code civil.
La cour relève que la société Omnes Capital et les FPCI Omnes Croissance et CACI Private Investors n'ont pas été parties au Protocole litigieux du 10 juillet 2015. Peu importe à cet égard que les sociétés Omnes aient eu connaissance de l'historique du dossier ou que le protocole ait été signé afin de permettre aux sociétés du groupe Bi Média de finaliser le processus de cession des actions au groupe Onmes.
Enfin, les sociétés du groupe Omnes ne sont en tout état de cause pas affectées par la clause de complément de prix puisque les engagements contractuels relatifs au complément de prix ont été repris, aux termes de l'article premier du protocole, par les sociétés BIMFI, COMEV Holdings et SITAM. Elles sont tiers au contrat et il n'apparaît pas nécessaire d'examiner l'application des dispositions de l'article 1200 du code civil invoqué par les appelants alors que cet article introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable au cas d'espèce.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés du groupe Omnes. "
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
" la société Omnes capital agissant tant en son nom qu'en qualité de société de gestion des FPCI Omnes croissance 4 et FPCI Caci Private Investors sollicite leur mise hors de cause ;
Les demandeurs ne justifient d'aucun lien de droit avec Omnes capital et les FPCI, ces dernières n'étant pas parties au Protocole 2015 dont la nullité est sollicitée sur le fondement du dol ;
Le tribunal fera droit à la demande de mise hors de cause sollicitée. "
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société [L] [Z] Holding et M. [G] [L] [Z] (p. 14), si la société Bimédia, le groupe Omnes, la société Omnes capital et les sociétés qu'elles représentent ou qui leur succèdent ne devaient pas rester dans la cause en ce qu'elles avaient manqué à leur obligation de respecter la situation juridique créée par le protocole transactionnel, aux motifs erronés qu' " il n'est pas nécessaire d'examiner l'application des dispositions de l'article 1200 du code civil invoqué par les appelants alors que cet article introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable au cas d'espèce " (page 9 de l'arrêt), quand le droit antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats posait déjà le principe de l'opposabilité du contrat aux tiers en ce qu'il était acquis que le tiers engage sa responsabilité extracontractuelle dès lors qu'il a, par sa faute, contribué à l'inexécution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. [L] [Z] et la société [L] [Z] à payer aux sociétés Omnes la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR condamné solidairement M. [L] [Z] et la société [L] [Z] à payer à la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi média, la Sas SRD, la Sarl Comev Holdings, la Sas Sitam, la Sarl Al Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Mme [J] [X], épouse [T] la somme globale de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR débouté la M. [D] [L] [Z] et la société [L] [Z] Holding de sa demande que soit désigné tel expert qui aura pour mission de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de rétablir par tout moyen les éléments qui auraient dû servir de base au calcul du complément du prix, de reconstituer et reconsidérer les opérations de façon à rétablir les droits de la société [L] [Z] Holding tels qu'ils permettent d'établir le complément du prix, de déterminer le complément de prix dû à la société [L] [Z] Holding suite à la cession par les actionnaires de la société Bimédia de leurs actions à la société Omnes capital, D'AVOIR débouté M. [D] [L] [Z] et la société [L] [Z] Holding de leur demande que soit fixée la provision à verser à l'expert et dire qu'elle sera supportée par la Sas Bimédia finance, la SAS Bimédia, la SAS Société de rechargement dématérialisé, la Sarl Comev Holdings, la Sas Sitam, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas Jbm2L, la société civile Bimfi, Mme [J] [X], épouse [T], la Sas Omnes capital, la Sas FCPI " Omnes croissance 4 ", la SAS FCPI " Caci Private Investors " in solidum, D'AVOIR débouté M. [D] [L] [Z] et la société [L] [Z] Holding de leur demande que soient condamnées la Sas Bimédia finance, la Sas Bimédia, la Sas société de rechargement dématérialisé, la Sarl Comev Holdings, la Sas sitam, la Sarl Al Groupe, la Sas Clipo, la Sas Jbm2L, la société civile Bimfi, Mme [J] [X], épouse [T] à leur rembourser les sommes qu'elles ont reçues suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 15 février 2019 et d'avoir condamné les exposants à diverses indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation sur le premier ou le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt susvisés en application de l'article 624 du code de procédure civile.