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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-83.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.215

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris de la violation des articles 502 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz