Full text
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1102 F-D
Pourvoi n° B 17-23.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X...,
2°/ M. Serge Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à Mme Anne C... , domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Robert Z... et de légataire universelle de Clémentine Z...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C... , l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2017), que, par acte sous seing privé du 1er mai 1982, MM. Y... et X... ont reconnu devoir à Robert Z... et à Clémentine Y..., son épouse, une somme de 220 000 francs (33 538,78 euros) à titre de prêt remboursable jusqu'au 1er mai 1988 ; que, par acte du 16 janvier 2006, Robert et Clémentine Z... ont assigné MM. Y... et X... en remboursement de l'emprunt ; que Robert Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder Mme C... , sa fille adoptive ; que Clémentine Y... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder M. Y..., son fils, et Mme C... , sa fille adoptive ; que ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance d'appel en qualité d'ayants droit de leurs auteurs respectifs ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux successions de Robert Z... et Clémentine Y... la somme de 33 538,78 euros au titre du principal de la reconnaissance de dette du 1er mai 1982 et celle de 46 954,29 euros au titre des intérêts échus au 31 mars 2017 ;
Attendu que, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'ayant relevé que MM. Y... et X... se prévalaient d'une lettre dactylographiée datée du 30 avril 2007 par laquelle Robert et Clémentine Z... auraient renoncé au bénéfice de la reconnaissance de dette, et estimé que rien ne permettait d'imputer la seconde signature apposée sur la lettre à Robert Z... tant elle était différente de celle portée sur la reconnaissance de dette, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la vérification de la signature de Robert Z... au vu de l'élément dont elle disposait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme C... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Henri X... et M. Serge Y... à verser aux successions des époux Z... les sommes de 33 538,78 € au titre du principal d'une reconnaissance de dette du 1er mai 1982, et de 46 954,29 € au titre des intérêts échus au 31 mars 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « les signatures portées sur la reconnaissance de dette et sur le chèque de 220 000F non daté établi à l'ordre de M. et Mme Z... sont objectivement très ressemblantes dans la forme et le mouvement à celles de MM X... et Y... telles qu'elles résultent des documents de comparaison et ne présentent ni trace d'hésitation ni tremblement ni retouche ni appui laissant supposer une imitation, ce que confirme l'expert B....
Que celui-ci, après avoir procédé à la description des pièces originales, indiqué les instruments utilisés (scanner, luminisys TR, logiciel Expersys et imprimante jet d'encre couleur) et les différentes méthodes de l'expertise (analytique, comparative, signalétique et logique), procédé à l'étude des pièces et à l'examen des graphismes et répondu aux dires des appelants, conclut en effet que les signatures portées sur la reconnaissance de dette étaient bien de la main de MM X... et Y... et que la signature portée sur le chèque de 220 000 F. tiré sur le compte de ces derniers était bien signé par M. Henri X....
Qu'il ressort de l'étude approfondie du graphisme de chaque signature effectuée par l'expert à l'aide de nombreuses pièces de comparaison, étayée par les illustrations comparatives tirées de la reproduction des détails des originaux et des échantillons, que les signatures litigieuses présentaient avec les éléments de comparaison les similitudes suivantes :
- signature de M. X... : graphisme et dynamique très similaire, axe des lettres incliné vers la droite, attaque très effilée vers la gauche, le retour à droite de la première lettre forme un angle très fermé, la suite du mouvement qui est de forme elliptique présente un léger cabossage, tracé très particulier du 1er gramma en ce sens que la première partie est dextrogyre et la seconde sinistrogyre, celui-ci est suivi de deux "l" minuscules calligraphiés dont le second est plus grand que le premier et forme avec lui le même angle, suivi d'une minuscule, même intervalle long entre le "i" et le dernier gramma, un retour à gauche très long avec une finale en forme de retour à droite très effilé, tracés plus appuyés en partie montante.
- signatures de M. Y... : axe incliné vers la droite de toutes les signatures, tracé du "l" correspondant à un trait vertical légèrement incliné vers la droite avec le même angle par rapport à l'axe de la signature, espace important entre le "l" et le "s" alors que les autres lettres sont très rapprochées, "s" toujours plus haut que le "o", levé de plume après le "o", attaque haute du "a", liaison entre le "o" et le "a", le "a" et le "r" sont liés, forme identique du "r", suite du mouvement en forme de large ellipse sinistrogyre, réalisée sans traces d'hésitation ou de rupture, entourant le nom et se terminant par un soulignement vers la droite, retour vers la gauche avec un crochet très anguleux, dernier mouvement constitué d'un long trait de soulignement incliné vers la droite avec une attaque effilée et un finale très appuyée, tracé plus appuyé dans les courbes de l'ellipse, du "l" et de la finale des deux traits de soulignement.
Que l'ensemble de ces éléments ne laisse aucun doute sur l'identité des signataires de l'acte du 1er mai 1982.
Que l'expert précise en outre n'avoir constaté aucune dissemblance probante susceptible d'engendrer le doute après avoir relevé qu'aucune des signatures de question de M. X... ne présentait une similitude parfaite avec ses signatures de comparaison même celles utilisées pour la juxtaposition et la superposition.
Que la cour fait sienne l'observation de l'expert selon laquelle il est difficilement concevable qu'un tiers, même après un entraînement soutenu, puisse imiter avec une pareille précision la pression, la précision du graphisme et la rapidité du mouvement, tout cela sur trois signatures.
Qu'il convient en conséquence d'entériner les conclusions de l'expert.
Que selon l'article 1326 (devenu 1376) du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Qu'au terme de l'article 1347, vaut commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve complémentaire par d'autres éléments ou indices souverainement appréciés par le juge, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse est entièrement dactylographiée de sorte qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite requise et qu'elle ne vaut que comme commencement de preuve par écrit.
Que toutefois, ce commencement de preuve est complété par le chèque de 220 000 F à l'ordre de M. et Mme Z..., tiré sur le compte joint de MM X... et Y.... La mention sur ce chèque, document émanant de l'un au moins des débiteurs et dûment remis aux créanciers, de la somme de 220 000F suffit à faire la preuve de la parfaite connaissance par les signataires de la reconnaissance de dette du montant de l'obligation de rembourser souscrite à cet acte.
Que la cause de l'obligation étant présumée, la preuve de la remise des fonds n'a pas à être apportée.
Que la validité de la reconnaissance de dette n'est pas subordonnée à l'exécution de l'obligation fiscale de déclaration du prêt de sorte qu'il importe peu qu'il ne soit pas justifié de cette déclaration.
Que les appelants ne démontrent pas n'avoir plus rencontré les époux Z... entre le 6 mars 1982 et juin 2008 dès lors qu'il n'existait aucun obstacle objectif à une telle rencontre, que celle-ci a pu se dérouler sans témoin et être tenue secrète par les époux Z.... En tout état de cause, la reconnaissance de dette et le chèque n'ont pu être signés et remis aux époux Z... sans qu'aucun contact n'ait eu lieu entre eux d'une façon quelconque.
Que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être exprimée de manière claire et non équivoque.
Que la lettre dactylographiée du 30 avril 2007 invoquée par les appelants a manifestement été établie par eux ainsi qu'en atteste l'enveloppe d'expédition dont l'écriture est celle de Serge Y.... Elle a en outre manifestement été signée par Mme Z... dans des conditions douteuses ainsi que cela ressort de diverses mentions manuscrites apposées de façon désordonnée et d'une main malhabile à la suite du texte dactylographié à savoir :
- "lu et approuvé", mention apposée au-dessus de la mention dactylographiée "Maman",
- ajout en dessous de "Maman" du mot manuscrit "Baisers",
- mention, sous la signature "Y... Z...", apposée par Mme Z... sous la partie gauche du texte dactylographié, "et je signe Y... Z...".
Rien ne permet d'autre part d'imputer la seconde signature apposée sur ce courrier à M. Robert Z..., tant elle est différente de celle portée sur la reconnaissance de dette et en l'absence d'échantillons de signature de celui-ci contemporains de ce courrier.
Dès lors, ce document ne saurait faire la preuve de la volonté claire et non équivoque des époux Z... de renoncer aux droits qu'ils tenaient de la reconnaissance de dette.
Les appelants ont reconnu qu'ils avaient bénéficié d'autres prêts de la part des époux Z... ce qui contredit leurs allégations sur un éventuel comportement homophobe de M. Z..., allégations d'autant plus gratuites qu'elles sont sans emport sur la cause.
Le décompte de la créance établi par l'intimée, conformément aux stipulations de la reconnaissance de dette, n'est pas discuté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit résultant d'un acte sous seing privé peut être expresse ou tacite et n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts Z..., bénéficiaires d'une prétendue reconnaissance de dette du 1er mai 1982, avaient, par courrier du 30 avril 2007, indiqué aux exposants que « la somme réclamée de 33 538 euros n'est pas fondée et nous demandons l'annulation de la procédure engagée », caractérisant ainsi leur volonté expresse, claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir des effets de ladite reconnaissance de dette ; que pour exclure cependant toute renonciation des consorts Z... au bénéfice de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a retenu que « la lettre dactylographiée du 30 avril 2007 invoquée par les appelants a manifestement été établie par eux ainsi qu'en atteste l'enveloppe d'expédition dont l'écriture est celle de Serge Y.... Elle a en outre manifestement été signée par Mme Z... dans des conditions douteuses ainsi que cela ressort de diverses mentions manuscrites apposées de façon désordonnée et d'une main malhabile à la suite du texte dactylographié à savoir : "lu et approuvé", mention apposée au-dessus de la mention dactylographiée "Maman" ; ajout en dessous de "Maman" du mot manuscrit "Baisers" ; mention, sous la signature "Y... Z...", apposée par Mme Z... sous la partie gauche du texte dactylographié, "et je signe Y... Z..." » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu'en se fondant ainsi sur des prétendues circonstances « douteuses » résultant de diverses mentions manuscrites qui ne contredisaient nullement la volonté expresse et clairement exprimée dans l'acte de renonciation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le consentement d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que pour écarter toute renonciation de la part de Clémentine Y..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la lettre du 30 avril 2007 aurait « été signée par Mme Z... dans des conditions douteuses ainsi que cela ressort de diverses mentions manuscrites apposées de façon désordonnée et d'une main malhabile à la suite du texte dactylographié à savoir : "lu et approuvé", mention apposée au-dessus de la mention dactylographiée "Maman", ajout en dessous de "Maman" du mot manuscrit "Baisers", mention, sous la signature "Y... Z...", apposée par Mme Z... sous la partie gauche du texte dactylographié, "et je signe Y... Z..." » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces mentions manuscrites « apposées de façon désordonnée » auraient permis de caractériser une prétendue contrainte constitutive d'une violence exercée à l'encontre de Clémentine Y..., et, à tout le moins, l'équivocité de son consentement à la renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en accueillant le moyen, soulevé par Madame C... , tiré d'une prétendue imitation de la signature de Robert Z..., au motif qu'un doute subsistait quant à l'auteur de la signature apposée et qu'il n'était produit aucun « échantillon de signature de celui-ci (Robert Z...) contemporains de ce courrier » (arrêt, p. 5, in fine), cependant qu'il lui appartenait d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles en vue de procéder à la vérification de la signature et au besoin d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; que lorsqu'elle n'est pas expressément stipulée, le juge ne doit la retenir que si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ; qu'en condamnant solidairement M. Henri X... et M. Serge Y... à verser aux successions des époux Z... les sommes de 33 538,78 € au titre du principal d'une reconnaissance de dette du 1er mai 1982, et de 46 954,29 € au titre des intérêts échus au 31 mars 2017, sans constater l'existence d'une stipulation expresse de solidarité passive dans la reconnaissance de dette du 1er mai 1982, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Henri X... et M. Serge Y... à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE« la dénégation de leurs signatures par les appelants et leur résistance à reconnaître leur dette caractérise leur mauvaise foi. Cette attitude dilatoire a considérablement alourdi la procédure en cause d'appel par le recours à deux expertises successives de sorte que le préjudice de Mme C... , constitué des tracas et pertes de temps occasionnés par la durée et la lourdeur excessives de la procédure sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € » ;
ALORS QUE le juge qui condamne une partie à verser à son adversaire une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive doit caractériser une faute commise par cette partie ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner les exposants au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, que « la dénégation de leurs signatures par les appelants et leur résistance à reconnaître leur dette caractérise leur mauvaise foi » (arrêt, p. 6), sans nullement caractériser une faute imputable aux exposants ayant fait dégénérer en abus leur droit de défendre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.