Cour de cassation, 14 décembre 1989. 87-11.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.164
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Albert, rue Jeanne Terrats, La Napoule (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), ... (11ème),
3°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA), ... (8ème),
4°/ de la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie de la Côte d'Azur (CMR), ... (Alpes-Maritimes),
5°/ de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), Le Mans (Sarthe),
6°/ de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), 56-60, Route nationale, Paris (13ème),
7°/ de la Caisse interprofessionnelle artisanale d'asusrance vieillesse (CIAAV), ... (Alpes-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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