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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° T 21-14.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.015 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 200 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
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