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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-23.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.588

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° H 19-23.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.588 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Incineris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Compagnie des vétérinaires, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Incineris, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes en paiement, par la société Incineris, d'une indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1940,64 euros nets, et d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents d'un montant de 3821,30 euros bruts et 382,13 euros bruts. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-7 alinéa 2 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : [ ] ; qu'en l'espèce, il est produit une déclaration d'accident du travail concernant M. O... établie le 20 novembre 2012 par l'employeur qui fait état des circonstances suivantes : lors de la collecte des animaux chez le Docteur T..., vétérinaire, en déplaçant le corps du congélateur au camion, M. O... a ressenti une douleur au dos qui s'est intensifiée une fois assis dans le camion ; qu'il n'est pas contesté que M. O... a été en arrêt de travail à la suite de cet accident du travail du 20 novembre 2012 jusqu'au 5 janvier 2014, qu'il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise dans le cadre de cet accident du travail, par le Docteur P..., la première en date du 6 janvier 2014 puis la seconde en date du 21 janvier 2014 qui a conclu à une inaptitude temporaire et qu'il a été placé après ces visites de reprise, en arrêt de travail initial pour maladie par certificat de son médecin traitant le Docteur M... le 21 janvier 2014, prolongé jusqu'au mois d'août 2014 ; que par ailleurs, les fiches d'aptitude médicale remplies par le médecin en date du 4 août 2014 et du 19 août 2014 font état de visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel ; qu'il sera enfin relevé que par courrier en date du 4 septembre 2014, la CPAM a indiqué que les éléments médicaux en sa possession ne lui permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 20 novembre 2012 ; qu'ainsi, en l'état des pièces présentées, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont a été victime M. O..., qui a eu lieu deux ans auparavant et l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, n'est pas démontré, ce dernier ayant bien coché en toute connaissance de cause la case « visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel » pour les visites de reprises du mois d'août 2014 ; que M. O... sera dès lors débouté de ses demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de ses demandes tendant au paiement des sommes de 1 940,64 € nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée, de 3 821,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis légitimement due et 382,13 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, sommes qui ne sont dues qu'en cas d'inaptitude pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité de licenciement doublée : que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail du 20/11/2012 au 5/1/2014 est consécutif à un risque professionnel, que M. O... est en congés payés à l'issue de cette période jusqu'au 20/1/2014, qu'il est en arrêt maladie a compter du 21/1/2014 jusqu'au 18/8/2014 ; que les arrêts délivrés ne sont pas liés à une maladie professionnelle ; que la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, le 4/8/2014 fait référence à une maladie ou accident non professionnel ; qu'en conséquence, le conseil constate que les arrêts de travail et la visite de reprise font état de maladie non professionnelle ; que le conseil dit et juge que M. O... n'est pas fondé dans sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement et n'y fait pas droit ; que sur le paiement du préavis et des congés payés y afférent : que l'article L. 1226-4 du code du travail [prévoit] qu'en cas de licenciement consécutif à une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, le préavis n'est pas exécuté ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. O... est la conséquence d'une inaptitude non professionnelle, constatée par la médecine du travail ; qu'au surplus, M. O... a sollicité la dispense de son préavis ; qu'en conséquence le conseil constate que la législation a été respectée ; que le conseil dit et juge que M. O... n'est pas fondé dans sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et n'y fait pas droit. 1°) ALORS QUE les règles protectrices relatives aux accidents du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; qu'il revient aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail invoqué et l'inaptitude constatée, sans se référer à une décision de la sécurité sociale ni aux mentions apposées par le médecin du travail sur l'avis médical concernant l'origine de l'inaptitude ; qu'en se fondant exclusivement, pour exclure le lien de causalité entre l'accident du travail invoqué et l'inaptitude constatée, sur les fiches d'aptitude médicale des 4 et 19 août 2014, sur la décision de la CPAM, et sur la circonstance que le médecin du travail avait coché lors des visites d'août 2014 la case « visite de reprise suite à accident non professionnel », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (p. 8 et 9), M. O... soutenait que le 21 janvier 2014, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait décidé de différer la constatation définitive de son état d'inaptitude, qui n'avait finalement eu lieu qu'au mois d'août 2014 ; qu'il produisait son dossier médical auprès de la médecine du travail, lequel faisait état de la mention « pas de changement de la situation » le 19 août 2014, lors de la seconde visite de reprise ; qu'il n'avait pas repris le travail à la suite de ces arrêts qui s'étaient succédés sans interruption ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait un lien de causalité entre l'accident du travail subi et l'inaptitude constatée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande en paiement, par la société Incineris, d'une indemnité pour licenciement abusif pour insuffisance de reclassement de 22 260 euros. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 19 août 2014 précisait « inapte à son poste de collecteur et à tout poste nécessitant de la manutention de charges supérieures à 15 kg, des conditions contraignantes pour le tronc (penché en avant, escaliers, rotations répétées de la tête). Pas de conduite professionnelle prolongée dans un premier temps. Apte à un poste respectant ces restrictions, travail administratif par exemple. » ; qu'il appartenait dès lors à la SAS Incineris de rechercher un poste correspondant à cet avis, soit un poste de travail administratif ; qu'à cet égard, la SAS Incineris a produit les recherches de reclassement effectuées sur les sites suivants : Josselin, Castelsarrasin, Nimes, L'hermenault, Chateau Gaillard, Le Pescher, Vimoutiers, Tôtes, Chevigny, Gardange ainsi qu'auprès des différentes sociétés du groupe ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été proposé à M. I... O... les postes suivants : - un poste de secrétaire polyvalent sur le site de Chevigny Saint Sauveur pour une durée déterminée de 4 mois à raison de 35 h/semaine, - un poste d'agent de saisie au sein de la SARL Animal Experts basée à Lezennes à raison de 35 h/semaine, - un poste de secrétaire polyvalent pour une durée déterminée d'un an à temps partiel à raison de 25 h/semaine sur le site de La Compagnie des Vétérinaires - lncinéris situé à Nîmes, - un poste de secrétaire polyvalent pour une durée déterminée de 4 mois à compter du 1er janvier 2015 au sein de la société Orsia ; qu'il sera relevé que M. O... a refusé ces postes par lettre en date du 4 septembre 2014 expliquant « je ne peux les accepter pour les motifs suivants : - vous me proposez des postes en dehors de la zone géographique de mon domicile étant propriétaire et ayant un crédit maison à payer cela est tout simplement impossible, - vous me proposez des postes aménagés qui ne correspondent pas à mes attentes professionnelles » qu'ainsi, en l'état des pièces présentées, la SAS Incineris a rempli son obligation de reclassement de sorte que M. O... sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance de reclassement ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé sur ce point également. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le conseil rejette la demande de M. O... de dire que son inaptitude est due à une maladie professionnelle, que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire, que des propositions de reclassement ont été faites à M. O... et qu'il les a refusées ; qu'en conséquence, le conseil constate que la procédure de licenciement et les propositions de reclassement ont été faites conformément à la législation en vigueur, que le conseil dit et juge que M. O... n'est pas fondé dans sa demande visant à reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne fait pas droit à sa demande de dommages et intérêts. ALORS QU'en application de l'article L. 226-10 du code du travail, l'employeur du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a l'obligation, dans le cadre de la recherche d'un reclassement, de consulter les délégués du personnel ; qu'à défaut, et en l'absence de réintégration du salarié, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. O... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis en application de la législation sur les accidents du travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. O... de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, faute de consultation des délégués du personnel.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz