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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que pour condamner la Société Jean Lefebvre à verser à MM. X... et Y... une gratification au titre de l'année 1983, le Conseil de prud'hommes a énoncé d'une part que la "note organique" de l'entreprise du 30 octobre 1980 précisait que la gratification ne serait pas versée au personnel pour quelque motif que ce soit, d'autre part, que la gratification était un élément du salaire, et que les salariés ayant été licenciés le 19 octobre 1983 et dispensés de préavis, la gratification n'en restait pas moins due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la note susvisée précisait que la gratification de fin d'année n'était assurée qu'au personnel "présent aux effectifs le 31 décembre" et alors, d'autre part, qu'il avait constaté que le préavis des salariés licenciés le 19 octobre, était de deux mois, ce dont il résultait qu'au 31 décembre ces salariés ne faisaient plus partie des effectifs de la société, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 27 mars 1984, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Montmorency, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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