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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que la société Andros assure, depuis 1988, la promotion des desserts fruitiers et jus de fruits qu'elle produit, au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros ; que la société Pepsico France (la société Pepsico) ayant, pour la promotion des jus de fruits qu'elle commercialise, fait diffuser un film publicitaire dont le dernier plan montrait une orange sur laquelle était apposée la marque Tropicana, la société Andros l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société Pepsico fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que les idées sont de libre parcours, seule la forme dans laquelle l'idée est exprimée est susceptible de protection ; que le seul fait de reprendre une idée publicitaire d'un concurrent sans reprendre la forme sous laquelle elle s'est exprimée ne saurait donc être en lui-même fautif ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un risque de confusion fautivement créé par la société Pepsico à seule raison de la reprise par elle de « l'idée publicitaire » du visuel publicitaire de la société Andros, consistant, pour promouvoir un produit à base de fruits, à apposer la marque du fabricant sur un fruit, sans préciser les formes spécifiques sous lesquelles la société Andros a exprimé cette idée dans son visuel publicitaire, ni constater que ces formes se retrouveraient dans le film publicitaire de la société Pepsico, considérant même au contraire qu'il importait peu qu'elles diffèrent par l'apposition de marques différentes sur le fruit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir décrit le visuel publicitaire de la société Andros, comme représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros, et relevé que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruit ou des desserts fruitiers n'est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988, l'arrêt constate que le film publicitaire incriminé s'achève par un gros plan sur une orange sur laquelle est pareillement apposée une étiquette comportant la marque Tropicana exploitée par la société Pepsico ; qu'il retient que l'idée d'associer le fruit et la marque a la même évocation, qu'elle soit utilisée par l'une ou l'autre de ces sociétés, et que, mise en oeuvre à la fin du film, elle joue un rôle de signature que le public gardera en mémoire; qu'il en déduit que les ressemblances entre les visuels en présence engendrent, dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion, que la différence des marques apposées n'atténue pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que la reprise par la société Pepsico de l'idée publicitaire de la société Andros caractérisait un acte de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pepsico France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Andros la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Pepsico France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit qu'en utilisant l'idée publicitaire consistant à promouvoir un produit à base de fruits au moyen d'un fruit revêtu d'une étiquette reproduisant la marque du fabricant de ce produit, la société PEPSICO FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société ANDROS ; interdit à la société PEPSICO FRANCE d'utiliser un visuel publicitaire représentant un fruit sur lequel est apposée une étiquette reproduisant la marque TROPICANA pour promouvoir des jus de fruit ; condamné la société PEPSICO FRANCE à verser à la société ANDROS la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC et ordonné sa publication aux frais de la société PEPSICO FRANCE.
AUX MOTIFS QUE « la société Pepsico France soutient également qu'une idée publicitaire n'est pas protégée en tant que telle et est de libre parcours ; qu'elle allègue que la protection de l'idée publicitaire suppose qu'elle soit suffisamment originale pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, au sens de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et qu'en l'espèce, la société Andros ne démontre pas que son idée relève d'une création au sens du droit d'auteur ; que toutefois la société Andros ne prétend nullement à la protection de son idée publicitaire au titre du droit d'auteur, de sorte qu'il est indifférent qu'elle ne soit pas une création originale ; qu'en revanche, la reprise d'une idée publicitaire d'un concurrent, arbitraire et distinctive à l'égard de ses produits, peut constituer un acte de concurrence déloyale, si est caractérisé, au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, un comportement fautif par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce : qu'en l'espèce, en ce qui concerne la concurrence déloyale, il est pas démenti que la société Andros faut usage depuis 1988, pour la promotion de ses produits (jus de fruits, desserts fruitiers) d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant sa marque Andros ; que n'est pas contestée par la société Andros la banalité d'apposer sur un fruit une étiquette comportant le nom du fruit ou la marque de son producteur (pomme Gala, pamplemousse Jaffa, melon Vauclusien, banane l'Ivoire, X... Chiquita, agrumes Cypria, pastèque Bouquet, pêche Nectavigne, pomme Pink Lady) ; que la société Andros souligne qu'en revanche l'idée publicitaire d'associer un fruit à la marque d'un fabricant de jus de fruits ou desserts fruitiers, est distinctive et arbitraire ; que la société Pepsico France réplique qu'au-delà de producteurs de fruits, de nombreux industriels de l'alimentation feraient figurer leur marque sur un des ingrédients composant le produit fini qu'ils commercialisent, de sorte que cette idée serait d'un usage courant ; mais que les usages invoqués par la société Pepsico France sont inopérants dès lors que certains concernant des produits à base de fruits ne font pas apparaitre, apposée sur le fruit, l'étiquette du fabricant du produit (Danone, Saint Mamet) et que d'autres ne concernent pas des produits à base de fruits (Primevere, Milka, Bonduelle, Seven Up, M&Ms, Haagen Dazs) ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement démontré que les usages invoqués soient antérieures à celui de la société Andros qui remontre à 1988 ; que le seul usage pertinent concerne les jus de fruits vendus sous la marque Pampryl dont la société Pepsico France fait état en cause d'appel ; que cependant, il n'est pas contesté que cet usage est récent, la société Andros indiquant se réserver de l'incriminer également ; qu'il en résulte que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruit ou des desserts fruitiers n'est pas usuelle mais au contraire distinctive des produits de la société Andros par son usage ininterrompu depuis 1988 ; que le film publicitaire de la société Pepsico France, promouvant un jus d'orange Tropicana au mois de mars 2012, s'achève par un gros plan sur une orange revêtue d'une étiquette comportant la marques Tropicana ; que la société Pepsico France, qui ne dément pas que dans le visuel de la société Andros et dans ce film publicitaire, la marque du fabricant du produit est pareillement apposée sur un fruit, soutient que les idées sur lesquelles reposent les communications publicitaires sont différentes, le thème de la force du fruit, l'entièreté du fruit d'une part, la traçabilité du produit et de ses ingrédients, la sélection de la production d'autre part ; mais l'idée publicitaire en cause peut évoquer tant l'origine du produit que le fait qu'il soit constitué du seul fruit sans autre ingrédient aussi bien lorsqu'elle est utilisée par la société Andros que par la société Pepsico France ; que la société Andros relève pertinemment qu'il importe peu que l'idée publicitaire ne soit mise en oeuvre qu'à la fin du film de la société Pepsico France, dès lors que cette circonstance ne lui fait nullement perdre son caractère distinctif et qu'au contraire cette idée joue un rôle essentiel de signature et marquera la mémoire du consommateur ; que contrairement à ce que prétend la société Pepsico France, le fait que les marques apposées sur le fruit soient différentes, Andros d'une part, Tropicana d'autre part, ne conjure pas le risque de confusion produit par les ressemblances des visuels dans l ¿esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé ; que par le risque de confusion ainsi créé, la société Pepsico France a indûment repris et banalisé l'idée publicitaire distinctive dont la société Andros fait un usage ininterrompu pour distinguer ses produits depuis 1988 ; que cet acte traduit un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil ; que dès lors, infirmant la décision déférée, les actes de concurrence déloyale sont caractérisés : que la société Andros reproche également à la société Pepsico France un comportement parasitaire ; que constitue, au sens de l'article 1382 du code civil, une faute caractérisant un comportement parasitaire la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage économique, concurrentiel, fuit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; qu'en l'espèce, la société Andros d'une part, ne communique pas aux débats d'information circonstanciée ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuel, qu'elle consacre précisément à l'idée et au visuel publicitaires concernés, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que sa concurrence aurait indûment perçu ;que le grief de parasitisme sera rejeté » ;
ALORS QUE les idées sont de libre parcours, seule la forme dans laquelle l'idée est exprimée est susceptible de protection ; que le seul fait de reprendre une idée publicitaire d'un concurrent sans reprendre la forme sous laquelle elle s'est exprimée ne saurait donc être en lui-même fautif ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un risque de confusion fautivement créé par la société PEPSICO FRANCE à seule raison de la reprise par elle de « l'idée publicitaire » du visuel publicitaire de la société ANDROS, consistant, pour promouvoir un produit à base de fruits, à apposer la marque du fabricant sur un fruit, sans préciser les formes spécifiques sous lesquelles la société ANDROS a exprimé cette idée dans son visuel publicitaire, ni constater que ces formes se retrouveraient dans le film publicitaire de la société PEPSICO, considérant même au contraire qu'il importait peu qu'elles diffèrent par l'apposition de marques différentes sur le fruit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.